PCP JCP référé, 4 juillet 2024 — 24/02984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/07/2024 à : Maître Rémi PRADES
Copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024 à : Maître David HONORAT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/02984 N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSZ
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A.S. UNEDIS, représentée par son Président, Monsieur [B] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0122
DÉFENDEURS Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Rémi PRADES de la SELEURL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P136 substituée par Maître Maya DAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 01/01/2021 d'une durée de trois ans renouvelable tacitement, la SAS UNEDIS a donné à bail à [G] [D] et [A] [C] un appartement meublé à usage d'habitation, un parking et une cave, sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 900 euros dont 35 euros de charges provisionnelles payable annuellement à terme échu.
Par exploit de commissaire de justice remis en date du 16/05/2023, la SAS UNEDIS a fait signifier à [G] [D] et [A] [C] un congé pour vente à effet au 31/12/2023 minuit.
Par actes de commissaire de justice du 01/03/2024 remis à étude, la SAS UNEDIS a assigné [G] [D] et [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de pro-cédure civile.
L'affaire était appelée à l'audience du 23/04/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être finalement examinée à l'audience du 10/06/2024.
La SAS UNEDIS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, de voir : - recevoir la SAS UNEDIS en sa fin de non-recevoir et dire que la demande reconventionnelle requalification du bail meublé en date du 01/01/2021 en bail d'habitation vide est prescrite ; - constater que [G] [D] et [A] [C] sont déchus de plein droit de tout titre d'occupation des locaux situés [Adresse 3] à compter du 31/12/2023 à minuit, par l'effet du congé pour vente délivré le 16/05/2023 ; - prononcer l'expulsion sans délai de [G] [D] et [A] [C], occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3], et de tous autres occupants de son chef, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, si besoin ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de céans, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - débouter [G] [D] et [A] [C] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ; - condamner solidairement [G] [D] et [A] [C] à payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 10800 euros ; - condamner solidairement [G] [D] et [A] [C] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Elle se désiste de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 11122,69 euros au titres des loyers et charges de l'année 2023.
[G] [D] et [A] [C], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières écritures, reprises oralement à l'audience, et au visa des dispositions des articles 12, 484, 514-1, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 2241 du code civil, L227-6 du code de commerce, de la loi du 6 juillet 1989, de voir : A titre principal : - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ; Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSZ
A titre subsidiaire : - constater que [B] [F], en qualité de président de la SAS UNEDIS, n'avait pas la capacité de délivrer un congé pour vente ; - requalifier le contrat de location d'un logement meublé en contrat de location d'un logement vide ; - constater que le congé pour vente délivré par la SAS UENDIS en matière de loca-tion d'un logement vide n'est pas valide ; - débouter la SAS UNEDIS de sa demande de paiement de la somme de 11122,69 eu-ros au titre des loyers et charges ; - débouter la SAS UNEDIS de toute autre demande ; A titre très subsidiaire : - constater que le congé pour vente délivré matière de location d'un logeme