PS élections pro, 2 juillet 2024 — 24/01919

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 02.07.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/01919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKS

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le 02 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A.S. FREE RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0061

DÉFENDEURS Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #155, non comparant

Syndicat INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS DES GROUPES ET DES SOCIETES, dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour avocat Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #155, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 02 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKS

EXPOSE DU LITIGE

Par courriel du 2 avril 2024, Monsieur [I] [T] a été désigné représentant de section syndicale au sein de la société FREE RESEAU par le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES.

Par requête du 16 avril 2024 reçue au greffe de ce tribunal le même jour, la société FREE RESEAU a requis la convocation de Monsieur [I] [T] et du SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES aux fins d'obtenir du tribunal de : - la déclarer recevable en ses demandes, - constater que la désignation contestée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été valablement notifiée à l'employeur ou à son représentant, - constater que les conditions de désignation d'un représentant de section syndicale ne sont pas réunies en l'espèce, - en conséquence, annuler la désignation de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant syndical du SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES, - condamner le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que la désignation, conformément à l'article D.2143-4 du code du travail, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'employeur, or elle a été effectuée par courriel à la chargée des ressources humaines qui n'est pas représentante de l'employeur. Elle ajoute que la désignation est imprécise, la société FREE RESEAU n'ayant pas de CSE, ce dernier étant constitué au niveau de l'UES ILIAD, que le syndicat ne justifie pas, conformément aux dispositions des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail, de l'existence de la section syndicale, de la validité de sa constitution par la preuve du dépôt de ses statuts en mairie, du pouvoir de Monsieur [C] [B] de désigner un représentant de section syndicale, de la condition d'ancienneté, du respect des valeurs républicaines et d'indépendance, du respect du critère de transparence financière et de la couverture du champ professionnel et géographique de l'entreprise.

Par avertissements du 25 avril 2024, la société FREE RESEAU, Monsieur [I] [T] et le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES ont été convoqués pour l'audience du 24 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs à l'audience du 14 juin 2024.

Par courriel du 12 juin 2024, le conseil des défendeurs a demandé au tribunal de prendre acte du retrait de la désignation par le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES en qualité de représentant de section syndicale de Monsieur [I] [T] et de débouter en équité la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles compte tenu du retrait et de ses faibles ressources.

Par courriel du 13 juin 2024, le conseil de la société FREE RESEAU a indiqué à son confrère avec copie au tribunal qu'aucun courrier de retrait de désignation n'était parvenu à l'employeur, un courriel adressé à une juridiction et non directement à l'employeur n'étant pas suffisant pour réputer un salarié démissionnaire de son mandat de représentant de section syndicale.

A l'audience du 14 juin 2024, la société FREE RESEAU, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, aucune régularisation n'étant intervenue.

Le SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES et Monsieur [I] [T] n'ont pas comparu ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

Il a été demandé à la société FREE RESEAU d'aviser le tribunal par note en délibéré sous huit jours de la régularisation éventuelle du retrait