PS ctx protection soc 2, 4 juillet 2024 — 23/00687
Texte intégral
Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00687 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00687 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLQD
N° MINUTE :
Requête du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Monsieur [M] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame CHADEFAUX, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024 prorogé au 04 Juillet 2024.
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [H] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV), à la suite du rejet de sa demande tendant à faire rétroagir la date d’effet de la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime général au 1er janvier 2019 au lieu du 1er février 2020.
La CNAV demande au tribunal de débouter madame [H] de sa demande.
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions.
SUR CE :
Madame [H] conteste le point de départ de sa pension de retraite vieillesse au titre du régime général et demande la rétroactivité de la date d’effet de la liquidation de ses droits à retraite au 1er janvier 2019 au lieu du 1er février 2020.
Elle expose qu’elle souhaitait bénéficier des dispositions alors nouvelles issues de l’ordonnance du 12 juin 2018 permettait de bénéficier d’une pension vieillesse avec une activité professionnelle et qu’en conséquence elle avait notifié sa demande à la [3] (la [3]) dont elle dépendait et selon les recommandations de cette caisse elle avait adressé le 12 novembre 2018 un courrier recommandé à la CNAV.
La CNAV expose que madame [H] a déposé auprès de ses services un imprimé réglementaire de demande de retraite signé et daté du 10 janvier 2020 avec une date souhaitée au 1er janvier 2019.
La CNAV l’a avisée que le point de départ serait fixé au 1er février 2020.
Madame [H] a contesté ce point de départ, faisant valoir qu’elle avait entrepris des démarches dès le mois de novembre 2018.
L’article R351-37 du Code de la sécurité sociale prévoit que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande… ».
L’article R351-34 du Code de la sécurité sociale dispose que les demandes de liquidation doivent être adressées dans les formes et avec les justificatifs déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si madame [H] s’est manifestée auprès de la CNAV le 12 novembre 2018 afin d’obtenir sa retraite au 1er janvier 2019, elle l’a fait par un courrier qui, bien qu’envoyé en recommandé, ne répondait pas aux exigences réglementaires.
La CNAV affirme lui avoir adressé un imprimé réglementaire le 23 novembre 2018, puis le 28 novembre 2018 son relevé de carrière.
Madame [H] affirme avoir reçu l’imprimé réglementaire seulement le 11 septembre 2019.
Au demeurant, force est de constater que, par ce courrier madame [H] indiquait « j’envisage de faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019 et je vous remercie, en conséquence, de bien vouloir m’adresser une simulation de mes droits…. ».
Ce courrier ne saurait être analysé comme une demande de liquidation de retraite et elle ne conteste pas avoir reçu une réponse correspondant à sa demande.
En toute hypothèse madame [H] ne justifie pas avoir retourné l’imprimé réglementaire en temps utiles pour voir sa retraite liquidée au 1er janvier 2019, mais l’avoir fait le 17 janvier 2020.
Madame [H] fait valoir qu’il s’en est suivi un préjudice considérable dans la mesure où la [3] a fixé au 1er avril 2020 la liquidation de ses droits à retraite, la privant ainsi de 15 mois de pension de retraite au titre du régime [3].
Le tribunal constate qu’il n’est saisi que de la contestation portant sur le point de départ de la liquidation de la retraite au titre du régime général et qu’il appartient à madame [H] de faire valoir ses prétentions auprès de la [3], caisse indépendante de la CNAV.
Il résulte de ces éléments que c’est à bon droit que la CNAV a fixé le point de départ de la pension de retra