PCP JCP fond, 28 juin 2024 — 24/02902
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZA
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [C] [J], demeurant Chez Mme [J] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2010, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410,21 euros.
M. [C] [J] a donné congé puis a restitué les lieux le 23 février 2023.
Un constat de carence de tentative de conciliation préalable a été établi le 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la RIVP a assigné M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 2347,48 euros au titre de l’arriéré locatif, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La RIVP fait valoir que M. [C] [J] reste redevable d’un arriéré locatif.
À l'audience du 26 avril 2024, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] [J] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte du 18 décembre 2023 démontrant que M. [C] [J] restait redevable au 12 avril 2023 de la somme de 2347,48 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE la somme de 2347,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2023 selon décompte du 18 décembre 2023;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge