PCP JCP fond, 28 juin 2024 — 24/03988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître GUERRIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6C
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208
DÉFENDERESSE Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection ssistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6C
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 février 2002, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Destinataire d’un congé délivré par la RIVP et ayant elle-même donné congé, Mme [P] [S] a libéré les lieux le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la RIVP a assigné Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4602.65 au titre de l’arriéré locatif, -1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la dette locative n’a pas été soldée.
À l'audience du 26 avril 2024, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [S] n’a pas comparu.
Il est soulevé d’office à l’audience l’absence de tentative préalable de conciliation ou de médiation eu égard au montant de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. La RIVP relève qu’il lui a été impossible de procéder à une telle formalité, la défenderesse ne résidant pas à l’adresse qu’elle a communiquée lors de l’état des lieux de sortie et à laquelle elle a été assignée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
A la demande du tribunal, la RIVP a produit en cours de délibéré l’état des lieux de sortie.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la RIVP a fixé sa créance à la somme de 4602,65 euros.
Elle ne justifie pas de la mise en œuvre d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable à l’introduction de l’instance.
Elle ne peut utilement arguer de ce que Mme [P] [S] a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses de sorte, qu’ignorant son adresse réelle, elle ne pouvait engager de tentative de conciliation. L’assignation intervient en effet postérieurement à ladite tentative. Il en résulte qu’au moment où la RIVP aurait dû procéder à cette démarche préalable, elle ignorait que Mme [P] [S] ne résidait pas à l’adresse communiquée.
Il appartenait en conséquence à la RIVP, avant d’introduire la présente instance et au vu du montant du litige, de faire précéder sa demande de l’une des modalités de tentative prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile puis de justifier que Mme [P] [S] n’a pu être efficacement convoquée faute d’adresse connue.
Les demandes de la RIVP sont en conséquence irrecevables.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La RIVP, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MO