PS ctx protection soc 2, 4 juillet 2024 — 23/00682

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00682 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOH

N° MINUTE :

Requête du :

09 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [B] [R] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [E] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame CHADEFAUX, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00682 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOH

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [S] [E] [T] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF qui lui a été signifiée le 3 mars 2023, d’un montant de 54 107,16 euros correspondant à des cotisations et majorations pour les années 2017 à 2021.

L’URSSAF demande au tribunal de valider a contrainte en son montant réduit soit 35 883,16 euros dont 35 276,16 euros de cotisations et 607 euros de majorations de retard.

Monsieur [E] [T] qui a signé l’accusé de réception de la convocation ne s’est pas présenté ni fait représenter.

L’URSSAF a développé oralement ses observations.

SUR CE : Monsieur [E] [T], qui ne s’est pas présenté pour soutenir son opposition, a fait l’objet d’une contrainte au titre des années 2017 à 2021pour un montant de 54 107,16 euros au titre des années 2017 à 2021 sur la base d’une taxation d’office faute d’avoir déclaré ses revenus.

En cours d’instance il a régularisé ses déclarations de revenus de sorte que l’URSSAF a ramené le montant de la contrainte exigible à la somme de 35 883,16 euros dont 35 276,16 euros de cotisations et 607 euros de majorations de retard.

A défaut de toute contestation de ce montant le tribunal déboutera l’assuré de son opposition et validera la contrainte en cause en son montant réduit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [E] [T] en son recours.

DEBOUTE monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes.

VALIDE la contrainte en son montant réduit soit 35 883,16 euros dont 35 276,16 euros de cotisations et 607 euros de majorations de retard au titre des années 2017 à 2021.

CONDAMNE monsieur [E] [T] aux dépens comprenant les frais de signification de contrainte.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00682 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [S] [E] [T]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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