Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 24/01189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/01189 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGF
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL SACOGI [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1390
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 24/01189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGF
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] [N] est propriétaire des lots n° 55 et 161, dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges, le syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier en date des 26, 30 octobre 2023 pour tentative et 19 janvier 2024 pour délivrance, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-6 et 1240 du code civil ainsi que 514 et 700 du code de procédure civile, de :
«Condamner Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 5251,77 euros composée des appels de charges et travaux dus, incluant les appels de provisions au titre de l'année 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 ;
Condamner Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes dues en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Prononcer l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des coproprietaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la signification et de tous les frais de mise à exécution du jugement à intervenir. »
Cité par remise de l'acte en personne, M. [N] n'a pas constitué avocat ni ne s'est présenté à l'audience.
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 24/01189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGF
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le syndicat des copropriétaires et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou