4ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 23/00669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00669 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDB
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Janvier 2023
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.C.V. MILLE ARBRES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARCADIS ESG [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/00669
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice en date du 12 janvier 2023, la SCCV Mille Arbres a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Arcadis ESG, sollicitant l’exécution forcée sous astreinte d’un protocole transactionnel conclu entre elles le 19 décembre 2019 et aux termes duquel la société Arcadis ESG, maître d’oeuvre, devait lui livrer, en contrepartie du paiement de la somme de 414.228 euros TTC, un avant-projet définitif (APD) en lien avec un projet immobilier « Mille Arbres » situé à Paris (75017).
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 26 février 2024, la société Arcadis ESG demande au juge de la mise en état de :
« Vu la transaction conclue le 19 décembre 2019, Vu l’article 2052 du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, (...) • FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir invoquée par la société Arcadis liée à la signature de la transaction en date du 19 décembre 2019 ; • JUGER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCCV Mille Arbres dirigées contre la société Arcadis, en ce compris de sa demande de désignation d’un expert judiciaire formulée au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, • DEBOUTER, à titre subsidiaire, la SCCV Mille Arbres de l’ensemble de ces moyens, fins et prétentions, en ce compris de sa demande de désignation d’un expert judiciaire formulée au visa des articles 143 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit ; • CONDAMNER la SCCV Mille Arbres à verser à la société Arcadis la somme de 2 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens dans le cadre du présente incident ; • CONDAMNER la SCCV Mille Arbres aux entiers dépens de l’incident ; • RENVOYER pour le surplus les parties devant la formation de jugement, afin qu’il soit notamment statué sur les demandes reconventionnelles de la société Arcadis ».
Au visa de l’article 2052 du code civil, elle soutient en substance que la transaction conclue le 19 décembre 2019 avait pour objet de mettre un terme définitif à tous différends entre les parties, notamment en lien avec les études d’APD qu’elle devait réaliser et leurs éventuelles insuffisances. Elle prétend avoir procédé à la livraison de ces études conformément aux stipulations du protocole et avoir ainsi parfaitement accompli l’obligation lui incombant.
Elle considère en conséquence que la société Mille Arbres est désormais irrecevable à exercer une quelconque action en vue de se voir remettre des études complémentaires au titre de l’APD, soulignant en outre qu’aucune stipulation du protocole n’autorise la société Mille Arbres à exercer un quelconque contrôle de la qualité des études remises au titre de la bonne exécution de leur accord et qu’une telle clause serait, au demeurant, potestative car relevant de l’appréciation personnelle de son cocontractant.
Sur la demande d’expertise sollicitée par la société Mille Arbres pour apprécier la qualité de l’APD remis, elle déclare s’y opposer dès lors que cette demande se rattache au litige auquel il a été mis fin par la transaction objet du litige. Elle prétend encore que le tribunal se trouve déjà suffisamment informé par les éléments mis aux débats, notamment l’analyse effectuée par la société Multisys de l’étude remise au maître de l’ouvrage. Elle estime alors que cette mesure est dépourvue de toute utilité dans la mesure où le permis de construire du projet Mille Arbres a été définitivement annulé, qu’elle est également tardive compte tenu du contexte du présent litige et qu’enfin, elle est disproportionnée puisqu’elle consiste à procéder à un véritable audit des prestations qu’elle a réalisées dans le seul but de permettre à la demanderesse au principal de soutenir ses prétentions.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 30 avril 2024, la société Mille Arbres demande au juge de la mise en état de