PCP JCP ACR fond, 4 juillet 2024 — 23/04672

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [O] [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Catherine BERLANDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/04672 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7YI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC, [Adresse 2]

représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [O] [Z] [L], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04672 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7YI

Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 27 et 28 novembre 2002, la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC a donné à bail à Madame [O] [Z] [L] un appartement à usage exclusif d’habitation situé au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 1].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 28 février 2023 lequel est demeuré infructueux

C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 mai 2023, La MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC a fait assigner Madame [O] [Z] [L] aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail des 27 et 28 novembre 2022 , En conséquence : -ordonner l’expulsion de celle-ci et celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec le concours d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique , -condamner celle-ci au paiement de : *10 361,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée, correspondant à l’arriéré locatif et 2023 inclus, *d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1768,60 €, charges et taxes en sus, indexable annuellement dans les conditions du bail tout mois commencé étant du, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à la libération effective des par remise des clés, *d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution.

À l’audience , la requérante a indiqué que la dette n’a cessé de croître, a maintenu ses demandes et s’est opposée à l’octroi de délais.

Régulièrement assignée, Madame [O] [Z] [L] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter. MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond .Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande.

La CCAPEX a été saisie le 2 mars 2023 L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 23 mai 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme.

Sur la demande en paiement de loyers et charges.

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .

En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [O] [Z] [L] à payer à La MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC a fait assigner la somme de 10 361,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mai 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer est intervenu le 28 février 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois avant la loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines , étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat ( Cass , 3ème civ 13 juin 2024 N° 24 70.002).

Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 29 avril 2023.

En conséquence, il c