4ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 22/00307
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00307 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSSD
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
Madame [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
Madame [L] [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPÉEN DES LANGUES (SEIEL) devenue SAS COURS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0284 Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00307 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSSD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la fin du mois de septembre 2020, Mme [B] [Y] et M. [M] [O] [W] ont procédé à l'inscription de leur fille, [L] [O] [W], née le 5 décembre 2002, pour suivre une préparation aux études de médecine en Belgique au sein de la SARL Société d’exploitation de l’institut européen des langues (ci-après la SEIEL), aux droits de laquelle est venue la SAS Cours de France. Les frais de scolarité d'un montant total de 7.030 euros ont été réglés au moyen de trois chèques remis le 30 septembre 2020.
Mme [O] [W] a débuté sa scolarité le même jour. Dans l'après-midi, son père a adressé un courrier électronique à l'école indiquant que les cours ne semblaient pas « adaptés à son état dépressif » et sollicitant sa « désinscription » et le remboursement des frais de scolarité. La SEIEL a refusé de faire droit à sa demande et a invité Mme [O] [W] à poursuivre sa formation en lui proposant un suivi individualisé.
Les échanges ultérieurs n'ayant pas permis aux parties de mettre un terme à leur différend, Mme [Y], M. [O] [W] et Mme [O] [W] (ci-après ensemble les consorts [O] [W]) ont, par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2021, fait citer la SEIEL devant ce tribunal.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 5 juillet 2022 n'a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2023, les consorts [O] [W] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1138, 1240, 1178 du Code civil et L221-1, L221-9, L221-18 du Code de la consommation et L121-20-1 du Code de la consommation ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; - RECEVOIR Madame [Y], Monsieur [O] [W], et Mademoiselle [O] [W] en leurs demandes et les déclarer bien fondés : En conséquence, A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER le dol commis par l’école ; - PRONONCER la nullité du contrat ; - ORDONNER à la SARL SEIEL la restitution à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] la somme indûment perçue à savoir 7.030 euros auxquels s’ajoutent les taux d’intérêts en vigueur et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’un contrat à distance ; - PRENDRE ACTE de ce la volonté des consorts de se rétracter - ORDONNER à la SARL SEIEL la restitution à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] la somme indûment perçue à savoir 7.030 euros auxquels s’ajoutent les taux d’intérêts en vigueur et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONSTATER la résistance abusive de la SARL SEIEL ; - CONDAMNER la SARL SEIEL au paiement de 4.000 euros à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] et Mademoiselle [L] [O] [W] au titre des dommages et intérêts ; - CONDAMNER la SARL SEIEL à payer à Madame [Y] et Monsieur [O] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 avril 2023, la société Cours de France demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu les stipulations du contrat - DIRE ET JUGER que le contrat conclu n’est pas un contrat conclu à distance entrant dans le champ des articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation. - DIRE ET JUGER que le contrat conclu exclut le droit de rétra