PCP JCP requêtes, 23 janvier 2024 — 23/07192

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/07192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XW3

N° MINUTE : 2024/1

JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.R.L. OPTIMO 75 C.G.S.E [O] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C622

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XW3

EXPOSE DU LITIGE

Du 14 octobre 2020 au 3 février 2023, monsieur [Y] [T] a été locataire d’un logement sis [Adresse 2] - [Localité 5], propriété de monsieur [O] [S] et madame [E] [B] épouse [S]. Monsieur [O] [S] et madame [E] [B] épouse [S] ont confié l’administration de ce bien à la S.A.R.L. OPTIMO 75. Le contrat de bail a été conclu par deux colocataires : monsieur [Y] [T] et monsieur [P] [X]. Ce dernier a donné congé en cours de bail, laissant monsieur [Y] [T] locataire unique. Le loyer était de 1846 euros hors charges. Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 3692 euros.

Par requête en date du 5 septembre 2023, monsieur [Y] [T] a fait convoquer la S.A.R.L. OPTIMO 75 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal condamner la S.A.R.L. OPTIMO 75 à lui payer :

➢372 euros en restitution du solde de sa part du dépôt de garantie, ➢1292 euros au titre de la pénalité de retard, en application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

L’affaire est appelée pour la première fois et examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2023.

A l'audience, monsieur [Y] [T], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif. Il maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il explique que monsieur [O] [S], gérant de la S.A.R.L. OPTIMO 75, s’est toujours présenté et positionné en bailleur et non en mandataire dans les échanges avec les locataires. En sa qualité de bailleur et gérant de la S.A.R.L. OPTIMO 75, il a manqué à son devoir en négligeant de faire procéder à la remise en état de l’appartement après dégât des eaux, en retardant le remboursement du micro-ondes et en ne justifiant pas les sommes retenues sur le dépôt de garantie. Il indique que ces manquements engagent la responsabilité personnelle de la S.A.R.L. OPTIMO 75. La somme de 1292 euros représente les dommages et intérêts pour le préjudice subi.

La S.A.R.L. OPTIMO 75, représentée par son conseil, soulève une fin de non-recevoir sur le fondement du défaut de qualité à agir. La S.A.R.L. OPTIMO 75 n’a pas qualité pour répondre des griefs formés en responsabilité civile dans le cadre d’un contrat dans lequel elle est mandataire et non partie cocontractante.

A titre reconventionnel, la S.A.R.L. OPTIMO 75 demande une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité :

L'article 32 du Code de procédure civile dispose que "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". L''article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité". Enfin l’article 125 du même code accorde au juge le pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.

L’action introduite par monsieur [Y] [T] est dirigée contre la seule S.A.R.L. OPTIMO 75. Le requérant a souhaité maintenir son action dans les termes de la requête initiale, sans recourir à l’intervention des bailleurs prévue par l’article 66 du code de procédure civile.

À la lecture du bail objet du litige (pièce défendeur 2), il apparaît que la S.A.R.L. OPTIMO 75 intervient pour le compte des propriétaires dans le cadre d’un mandat, peu important que ce mandat soit tacite ou formel, peu important que monsieur [O] [S] soit gérant S.A.R.L. OPTIMO 75 tout en étant l’un des deux copropriétaires. Ils sont deux personnes juridiquement distinctes qui ne se sauraient se confondre. La forme juridique de la sociét