4ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 22/09400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/09400 N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4M

N° MINUTE :

Assignations des : 27 et 28 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR

Monsieur [N] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #416

DÉFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/09400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4M

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 août 2018, M. [N] [S], souscripteur d’une assureur « Garantie des accidents de la vie » auprès de la SA BPCE Assurances (ci-après la BPCE) a été victime d’un accident alors qu’il conduisait un jet-ski lors d’un séjour en Corse.

Selon le certificat médical initial du même jour établi après transport de M. [S] au centre hospitalier de [Localité 7], ce dernier présentait une « fracture de tassement de L1 », laquelle a nécessité une intervention chirurgicale pour cimentoplastie et ostéosynthèse, réalisée le 18 août 2018.

L’accident ayant été déclaré auprès de la BPCE, cette dernière a organisé une expertise médicale amiable de l’état de santé de M. [S], confiée au Dr [I] [W] qui s’est en outre fait assister d’un sapiteur en urologie.

Aux termes de son rapport transmis le 6 janvier 2022, l’expert conclut de la manière suivante : - assistance par tierce personne non spécialisée avant consolidation : * 2 heures 30 par jour du 22 août 2018 au 22 septembre 2018, * 1 heure par jour du 23 septembre 2018 au 23 octobre 2018, * 3 heures par semaine du 24 octobre 2018 au 11 février 2019, * 1 heure par jour du 22 août 2019 au 7 septembre 2019, - souffrances : 4/7, - consolidation des blessures : 14 janvier 2021, - déficit fonctionnel permanent : 12 %, - retentissement professionnel : oui, - préjudice esthétique permanent : 1,5/7, - préjudice d'agrément : oui, - préjudice sexuel : oui.

Les échanges menés au vu de ce rapport n’ayant pas permis aux parties de trouver un accord, par actes d’huissier de justice en date des 27 et 28 juillet 2022, M. [S] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la BPCE ainsi que son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (ci-après la CPAM).

Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/09400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4M

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 février 2023, M. [S] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1194 et 1231-7 du Code civil, Vu l’article L313-3 Du Code monétaire et financier Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la BPCE, Vu le rapport d’expertise du Dr [W] du 18.11.2021, (...) A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [N] [S] ; - DEBOUTER la SA BPCE ASSURANCES de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens, - CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [S] au titre d’indemnisation de son préjudice corporel les sommes suivantes : • PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS 2.893,80 € • TIERCE PERSONNE TEMPORAIRE 2.890,28 € • PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURSMémoire • INCIDENCE PROFESSIONNELLE50.000 € • SOUFFRANCES ENDUREES25.000 € • DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT30.000 € • PREJUDICE D’AGREMENT10.000 € • PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT 3.000 € • PREJUDICE SEXUEL10.000 €

SUBSIDIAIREMENT : - FIXER comme base de calcul de la perte de gains professionnels actuels, le revenu net imposable figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2018 de Monsieur [S] EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [S], les intérêts au double du taux légal et ce à partir du 20 avril 2022 ; - DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM des ALPES-MARITIMES ; - CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [S] la somme 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure qui seront distraits au profit de Maître Henry qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie et les frais de significatio