18° chambre 2ème section, 4 juillet 2024 — 16/15219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me LEROY (P0245) Me MARCET (J0082)

18° chambre 2ème section

N° RG 16/15219

N° Portalis 352J-W-B7A-CI72L

N° MINUTE : 9

Assignation du : 20 Septembre 2016

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ANWALE (RCS de Paris 483 649 125) [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Matthieu LEROY de la S.E.L.A.S. FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0245

DÉFENDERESSE

S.C.I. VILIBILIS (RCS de Paris 411 223 530) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Élodie MARCET de l’A.A.R.P.I. CABINET BRAULT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082

Décision du 04 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 16/15219 - N° Portalis 352J-W-B7A-CI72L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

À l'audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 prorogé au 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 16 septembre 2005, Monsieur [L] [E] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ANWALE exerçant sous l'enseigne « LE SIROCCO » des locaux composés d'une boutique avec cellier et cuisine en rez-de-chaussée et de deux caves n°1 et n°2 en sous-sol constituant les lots n°1, n°4, n°5 et n°6 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 15 septembre 2005 afin qu'y soit exercée une activité de restaurant, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 18.600 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 2.239,12 euros payables mensuellement à terme à échoir.

Par acte notarié en date du 26 mars 2014, Monsieur [L] [E] a cédé la propriété des locaux susvisés à la S.C.I. VILIBILIS.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 15 septembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2014, la S.A.R.L. ANWALE a fait signifier à la S.C.I. VILIBILIS une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er octobre 2014.

Reprochant à la S.A.R.L. ANWALE de ne pas s'être acquittée régulièrement et à bonne date du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C.I. VILIBILIS lui a, par acte d'huissier en date du 17 décembre 2014, fait signifier un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes.

Par acte d'huissier signifié à la S.C.I. VILIBILIS en date du 14 janvier 2015, la S.A.R.L. ANWALE a contesté ces motifs.

À défaut d'accord, la S.A.R.L. ANWALE a, par exploit d'huissier en date du 20 septembre 2016, fait assigner la S.C.I. VILIBILIS devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 471.378,84 euros.

Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par acte d'huissier en date du 20 novembre 2018, la S.C.I. VILIBILIS a exercé son droit de repentir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, indiquant à la S.A.R.L. ANWALE qu'elle consentait au renouvellement du contrat de bail commercial en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 42.000 euros hors taxes et hors charges.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : constaté l'exercice par la S.C.I. VILIBILIS de son droit de repentir par acte d'huissier en date du 20 novembre 2018 ; dit qu'un nouveau bail avait pris effet entre la S.C.I. VILIBILIS et la S.A.R.L. ANWALE à compter du 20 novembre 2018 aux clauses et conditions du bail expiré ; dit que l'exercice par la S.C.I. VILIBILIS de son droit de repentir avait ouvert droit, à son profit, à la perception d'une indemnité d'occupation statutaire pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 19 novembre 2018 inclus ; ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [V] [O] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C.I. VILIBILIS par la S.A.R.L. ANWALE ; et condamné la S.C.I. VILIBILIS à payer à la S.A.R.L. ANWALE la somme de 11.480 euros au titre des frais de l'instance.

L'expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le