PCP JCP fond, 2 juillet 2024 — 24/01830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AV6

N° MINUTE : 2024/2

JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AV6

EXPOSE DU LITIGE

La société HENEO a consenti le 6 janvier 2020 à Monsieur [C] [D] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 536,96 euros charges comprise.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : -constater que le contrat de location de Monsieur [C] [D] est résilié depuis le 5 janvier 2022 ; -constater que depuis cette date Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre ; -en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat, -ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ; -Dire et juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; -Condamner Monsieur [C] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société HENEO la somme de 2812,49 euros suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit -Condamner Monsieur [P] [N] [E] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement ; -Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation. A l'audience du 7 mai 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [C] [D], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant d'un contrat d'accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En l'espèce, le contrat consenti le 6 janvier 2020 par la société HENEO à Monsieur [C] [D] conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 536,96 euros charges comprises. Ce contrat stipule en son article 7 « Clause résolutoire » : « le titre d’occupation pourra être résilié pour l’un des motifs suivants : -inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant ou manquement grave ou répété du Règlement Intérieur et notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée A/R, -le fait par le preneur de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale, -dépassement des plafonds de ressources (…), - dépassement du délai maximum de séjour, soit 2