PS ctx protection soc 2, 4 juillet 2024 — 23/00496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKS

N° MINUTE :

Requête du :

27 Février 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : M. [I] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame CHADEFAUX, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKS

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 27 février 2023 monsieur [F] [C] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d'assurance vieillesse d’Ile de France (ci-après la CNAV) qui a rejeté sa réclamation portant sur un rappel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la période du 01/04/2017 au 28/02/2019.

La CNAV demande au tribunal de débouter monsieur [C].

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE :

La CNAV a abandonné son moyen tiré d’un défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable et il lui en sera donné acte.

Monsieur [C] s’est vu notifier le 9 octobre 2020 l’attribution de sa retraite à compter du 1ER mars 2019 ainsi que l’ASPA à compter de cette même date.

Monsieur [C], qui avait contesté le point de départ de sa pension de retraite vieillesse fixée par la CPAM au 01/03/2019, a obtenu par jugement du 09/11/2021 que la date d’effet soit fixée au 01/04/2017.

Il prétend que le jugement rendu concerne également la date d’effet de l’ASPA.

La lecture de ce jugement permet de constater qu’il a pour seul objet la pension de retraite vieillesse et en aucun cas l’ASPA, qui est une allocation indépendante de la pension de retraite.

La CNAV justifie avoir reçu une demande d’ASPA le 09/03/2020 et avoir au vu de sa situation précaire fixé la date d’effet de cette allocation au 01/03/2019.

Or monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait saisi la CNAV d’une demande d’ASPA avant cette date, ni de ce qu’il en aurait contesté le point de départ.

En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [C] de sa demande.

.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [C].

DEBOUTE monsieur [C] de son recours.

CONDAMNE monsieur [C] aux dépens

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [F] [C]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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