18° chambre 2ème section, 4 juillet 2024 — 21/15594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me NORMAND (E1452) Me HITTINGER-ROUX (P0497)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/15594
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYSP
N° MINUTE : 3
Assignation du : 06 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. CELSIUS LE MURIER (RCS Paris 397 540 212) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Jérôme NORMAND du Cabinet BRUN, CESSAC & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1452
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HBMN (RCS de Montpellier 515 267 664) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
S.A.S. KEATCHEN (RCS de Montpellier 381 948 975), venant aux droits de la S.A.R.L. ÎLE DE FRANCE B.A.P, elle-même venant aux droits de la S.A.R.L. HBMN [Adresse 7], par voie d’intervention volontaire [Adresse 7] [Localité 1]
représentées par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la S.C.P. HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497 Décision du 04 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/15594 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYSP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé du 29 mars 2004, la S.N.C. LE MURIER désormais dénommée CELSIUS LE MURIER a consenti à la société MA PIZZA YOL un renouvellement de bail commercial portant sur un local n°33 situé au sein du centre commercial [Localité 6] MAYOL édifié à [Localité 6] (83), pour une durée de douze années commençant à courir à compter du 1er janvier 2003, en contrepartie du versement d'un loyer annuel de 41.900 euros, hors taxes et hors charges.
Les locaux loués sont destinés à l'exploitation d'une activité de : "vente à emporter de pizzas, traiteur et épicerie italienne".
Par acte du 18 mars 2014, la S.N.C. CELSIUS LE MURIER (ci-après dénommée la société CELSIUS LE MURIER) a fait signifier à la société MA PIZZA YOL un congé à effet du 31 décembre 2014 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer annuel porté à 68.400 euros, hors taxes et hors charges.
Par jugement du 7 décembre 2016 rendu sur le fondement de l'article L. 642-5 du code de commerce, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la cession des actifs de la société MA PIZZA YOL au profit de la S.A.R.L. HBMN (ci-après dénommée la société HBMN) et a prononcé la liquidation judiciaire de la société MA PIZZA YOL.
Le 29 décembre 2016, la bailleresse a notifié à la société HBMN un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer à la somme annuelle de 68.400 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er janvier 2015.
Le 6 septembre 2018, la société CELSIUS LE MURIER a fait assigner la société HBMN devant le juge des loyers commerciaux de ce tribunal aux fins de fixation du loyer à la somme susvisée.
Par jugement du 5 juillet 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a: - constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2015 ; - dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée contractuelle du bail expiré ; - pour le surplus, désigné Monsieur [A] [T] en qualité d'expert judiciaire avec mission de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au 1er janvier 2015 ; - mis la provision de 4.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert à la charge de la société CELSIUS LE MURIER ; - fixé le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2020, concluant à une valeur locative, au 1er janvier 2015, de 53.000 euros.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, la société HBMN a fait signifier à la société CELSIUS LE MURIER l'exercice de son droit d'option et a fait sommation à la bailleresse de se présenter dans les lieux loués le 29 janvier 2021 afin d'y dresser l'état des lieux de sortie et d'y recevoir les clefs du local.
La S.A.S. KEATCHEN (ci-après dénommée la société KEATCHEN) est depuis lors venue aux droits de la société HBMN.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a : - Dit la société KEATCHEN, venant aux droits de la S.A.R.L. ÎLE DE FRANCE B.A.P, elle-même venant aux droits de la société HBMN, recevable en son inter