PCP JCP ACR référé, 2 juillet 2024 — 23/09683

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [P] [E] Madame [N] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pierre GENON CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/09683 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RH5

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [E], [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [C], [Adresse 2] - [Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09683 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RH5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2022, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [P] [E] et Mme [N] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (5ème étage, porte DA), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820,87 euros et d’une provision pour charges de 285 euros.

Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3763,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [E] et Mme [N] [C] le 6 septembre 2023.

Par assignations du 28 novembre 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [E] et Mme [N] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6991,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2023,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 1er février 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2024, s'élève désormais à 7735 euros, terme de janvier 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [N] [C] expose qu’elle est en arrêt maladie et perçoit un revenu mensuel de 600 euros. Elle explique que les revenus du foyer ont diminué en raison du chômage de son mari mais que ce dernier a de nouveau trouvé un emploi en CDI, pour un salaire mensuel d’environ 2100 euros. Elle indique également qu’ils ont 3 enfants à charge, qu’elle est enceinte et que son mari doit payer une pension alimentaire de 300 euros à son ancienne conjointe.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [N] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la