Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/14852

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 23/14852 N° Portalis 352J-W-B7H-C26FH

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Octobre 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, sous le nom commercial HISTOIRE & PATRIMOINE GESTION, S.A.S [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0835

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [B] [Adresse 4] [Localité 3]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/14852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26FH

DÉBATS

A l’audience publique du 15 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [B] est copropriétaire au sein l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant du non paiement des charges, le syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier en date du 16 octobre 2023, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 42, 10-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, de :

«Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes,

Condamner Monsieur [G] [B] à régler la somme totale de 3800,67 euros au titre des charges dues et impayées à la date du 01 octobre 2023 (4ème trimestre 2023 compris),

Condamner Monsieur [G] [B] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 6],

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens. »

Cité à étude, M. [B] n'a pas constitué avocat ni ne s'est présenté à l'audience.

Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le syndicat des copropriétaires et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/14852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26FH

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »

La procédure accélérée de recouvrement de