18° chambre 2ème section, 4 juillet 2024 — 20/05331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me OUAZAN (P0428) Me SIMON (P0073)
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/05331
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHFJ
N° MINUTE : 6
Assignation du : 28 Mai 2020
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. TUILERIES FINANCES (RCS de Paris 431 769 009) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Valérie OUAZAN de la S.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
DÉFENDERESSE
S.A.S. ASIAN LOUNGE SPA (RCS de Créteil 818 596 025) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SIMON de la société CONSEIL DROIT DÉFENSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, Maître Véronique HENNEQUIN FOSSE de la S.E.L.A.R.L. DUBAULT BIRI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant
Décision du 04 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/05331 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHFJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. TUILERIES FINANCES (ci-après la société TUILERIES FINANCES) exploite l'hôtel [7] [Localité 5] [Localité 8], classé cinq étoiles, situé [Adresse 2] à [Localité 6], qui dispose d'un espace de relaxation et de remise en forme.
Par un acte sous seing privé en date du 30 juillet 2009, la société TUILERIES FINANCES a conclu avec la société ASIAN VILLA SARL un contrat de partenariat commercial aux fins de confier à cette dernière l'exploitation du spa situé dans les locaux appartenant à l'hôtel [7], ouvert tant à la clientèle de l'hôtel qu'à celle qui y est extérieure. Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de trois années, commençant à courir le 4 janvier 2010 pour se terminer le 3 janvier 2013.
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2013, la société TUILERIES FINANCES a conclu avec la société ASIAN VILLA SARL, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. ASIAN LOUNGE SPA (ci-après la société ASIAN LOUNGE SPA) suite à une cession du fonds de commerce en date du 1er mars 2016, un nouveau contrat de partenariat commercial pour une durée de trois années à compter du 4 janvier 2013 pour se terminer le 3 janvier 2016. En contrepartie de la mise à disposition des locaux comprenant un espace de relaxation et de remise en forme et les chambres de l'hôtel pour dispenser des soins en chambre, et des prestations de services fournies par l'hôtel, à savoir le fonctionnement et l'entretien des équipements du spa (sauna, matériel de fitness, hammam, piscine), la mise à disposition de lignes téléphoniques à l'entrée de l'espace de relaxation, un système de facturation et d'encaissement, le nettoyage et l'entretien des locaux, la fourniture de l'eau, de l'électricité et du chauffage et d'un service de blanchisserie, la société ASIAN VILLA SARL s'est engagée à verser une redevance mensuelle fixée à 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes mensuel réalisé outre 50 % sur les abonnements hors taxes.
A son terme le 3 janvier 2016, le contrat s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par courrier remis en main propre le 18 juin 2019, la société TUILERIES FINANCES a notifié à la société ASIAN LOUNGE SPA la résiliation du partenariat commercial les liant et a invité cette dernière à restituer les locaux libres de toute occupation et de tous meubles lui appartenant pour le 30 septembre 2019, cette résiliation étant motivée au regard : - Des instructions directes données par le personnel du spa au personnel de l'hôtel, en contravention avec les stipulations contractuelles et en violation des dispositions relatives au délit de marchandage des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code de travail ; - Des atteintes à la sécurité de la clientèle de l'hôtel et du spa en raison de la commercialisation d'accès au spa, non accompagné de soins, en violation de l'article 1 du contrat ; - Du refus de communiquer le nombre d'abonnements souscrits sur l'année 2018 et au cours du 1er trimestre 2019 sur la base duquel est calculée pour partie la redevance due.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2019, le conseil de la société ASIAN LOUNGE SPA a contesté la résiliation du contrat de partenariat commercial notifié par la société TUILERIES FINANCES le 18 juin 2019 en faisant valoir que le contrat était soumis au statut des ba