PCP JCP ACR fond, 4 juillet 2024 — 23/08755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [X] [N] Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [X] [N], [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [F], [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMF
Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 10 février 2014, la RIVP a donné en location à Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] un logement situé [Adresse 3] - [Localité 4].
Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 27 août 2020, la RIVP a donné en location à Madame [X] [N] un emplacement de stationnement de type parking simple situé [Adresse 2] [Localité 4].
Par courrier du 3 juin 2022, Madame [X] [N] a donné congé du logement et du parking, ce dernier a été restitué le 7 juin 2022.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 20 juin 2023 lequel est demeuré infructueux
C’est dans ces conditions que par acte en date du 21 septembre 2023, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (ci-après nommée la RIVP ) a fait assigner Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] aux fins de voir :
A titre principal : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ,et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 août 2023.
À titre subsidiaire : -prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties,
En tout état de cause : -ordonner l’expulsion de Madame [X] [N], de Monsieur [B] [F] ainsi que et celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés au besoin avec le concours d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre, -condamner solidairement Madame [X] [N] , et Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 3642,99 € représentant l’arriéré de loyers et charges intérêts au taux légal jusqu’au 16 janvier 2023, -condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 2997,42 € représentant l’arriéré des loyers et charges du 8 janvier 2023 au 25 août 2023 avec intérêts au taux légal -condamner Monsieur [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux en ce compris la remise des clés, - rappeler l’exécution de la décision à intervenir, -condamner in solidum ceux-ci à lui payer une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 9798,85 € € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus ; Madame [X] [N] à une dette de 3642,99 € in solidum avec Monsieur [B] [F].
En réplique, Monsieur [B] [F] a été représenté par son conseil, précisant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 9298,85 € arrêtée au 18 mars 2024, terme de février 2024 inclus.Il a souhaité demeurer dans les lieux et offert de s’acquitter de sa dette en raison de mensualités de 30 € MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 21 juin 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 22 septembre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [F] à payer, en deniers ou quittances, à La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 9798,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locat