Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 22/06270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/06270 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSX3

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet COGEIM, S.A.RL [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0886

DÉFENDEURS

Monsieur [O], [T] [H] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1383

Madame [I], [W] [K] [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/06270 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSX3

DÉBATS

A l’audience publique du 15 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [H] et Mme [I] [K], sont copropriétaires indivis des lots n°81 et 101 au sein de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire, les a fait assigner, par acte en date du 28 avril 2022, afin d'obtenir paiement des arriérés.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, de :

"DECLARER recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société COGEIM

CONDAMNER in solidum Monsieur [O], [T], [E] [H] et Madame [I], [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic, la société COGEIM, les sommes suivantes :

- 11.761,06 €, appelée entre le 1 er janvier 2018 et le 11 septembre 2023, provision du 3ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 avril 2021 ;

- 972,14 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 avril 2021 ;

- 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTER Monsieur [O], [T], [E] [H] et Monsieur [O], [T], [E] [H] et Madame [I], [W] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/06270 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSX3

CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [K] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, membre de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 696 du code de procédure civile "

Dans ses conclusions, notifiées le 13 novembre 2023, M. [H] demande, au visa des articles 1310 et 1343-5 du code civil, de :

"A titre principal,

-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions,

-JUGER que le montant des sommes réellement dues par Monsieur [O] [H] s'élève à la somme de 1439,69 euros ( appel du 3 ème trimestre 2023 inclus) car il s'est acquitté de sa quote-part de 60%,

-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 8] de sa demande de paiement au titre des frais et de sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle de la condamnation aux dépens incluant le coût des commandements de payer,

A titre subsidiaire,

-ACCORDER 24 mois de délais à Monsieur [O] [H] pour régler sa dette de charges,

-JUGER n'y avoir lieu à l'article 700 du CPC compte tenu des difficultés financières rencontrées par Monsieur [O] [H] "

Mme [K] a été citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. [H] lui ont été signifiées, selon les mêmes modalités, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023 pour les premières, et du 14 novembre 2023 pour les secondes.

Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de " juger "

En application des dispositions de l'article 76