JEX, 4 juillet 2024 — 24/01055
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES - tél : 02.99.65.37.37 JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 04 Juillet 2024 Affaire N° RG 24/01055 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7R
RENDU LE : QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 30 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 04 Juillet 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de madame [G] [L] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions obligatoires impayées pour la période allant du 4ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023 d’un montant total de 28.228 € dont 26.582 € en principal et 1.646 € au titre des majorations.
Après signification de cette contrainte et en exécution de celle-ci, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 13 novembre 2023 à madame [G] [L], puis une saisie-attribution auprès de sa banque a été pratiquée par acte du 4 janvier 2024, dénoncé le 5 janvier suivant.
Cette saisie s’est avérée fructueuse pour la totalité de la créance de l’URSSAF.
Le 2 février 2024, madame [G] [L] a fait assigner l’URSSAF BRETAGNE devant le juge de l’exécution pour contester la saisie-attribution ainsi pratiquée.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 mai 2024, à laquelle les parties ont repris à leurs conclusions respectives.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, madame [G] [L] représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“- Déclarer madame [G] [L] recevable et bien fondée en sa contestation, - Déclarer irrégulière la saisie-attribution réalisée sur les comptes de madame [G] [L] et dénoncée le 5 janvier 2024 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes de madame [G] [L] ; - condamner l’URSSAF BRETAGNE à payer à madame [G] [L] une somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Madame [G] [L] fait valoir en substance que la saisie-attribution n’est pas régulière en ce que le montant saisi sur ses comptes est supérieur aux sommes dont elle est redevable selon les dernières lettres de mise en demeure et que l’URSSAF BRETAGNE a fait preuve de déloyauté en faisant pratiquer cette saisie-attribution alors qu’elle tentait de trouver une solution amiable et avait proposé la mise en place d’un échéancier.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, l’URSSAF BRETAGNE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“- Constater que l’URSSAF BRETAGNE est titulaire d’un titre exécutoire valide, devenu définitif, constatant une créance certaine, liquide, exigible et ne pouvant être remis en cause ; - Déclarer que la saisie-attribution diligentée le 4 janvier 2024 est régulière et légitime.
En conséquence, - Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 janvier 2024; - Valider la saisie-attribution du 4 janvier 2024 pour un montant actualisé à hauteur de 24.852,18€ ; - Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF BRETAGNE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reconventionnellement, - Condamner madame [G] [L] à payer à l’URSSAF BRETAGNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance.”
L’organisme rappelle que la contrainte litigieuse n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai légal, de sorte qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il conteste tout abus dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution faisant valoir pour l’essentiel l’inertie de madame [G] [L] à la suite des courriers recommandés, le défaut d’exécution des échéanciers proposés et son absence de règlement des cotisations courantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
En vertu de l’ar