2ème Chambre civile, 1 juillet 2024 — 22/04375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

01 Juillet 2024

2ème Chambre civile 63A

N° RG 22/04375 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2SX

AFFAIRE :

[T] [Z] épouse [H]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [Z] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PRETENTIONS

Le 25 août 1977, [T] [Z] épouse [H] a subi une intervention chirurgicale du genou gauche pratiquée par le docteur [K].

Par jugement du 14 mars 1994, le tribunal de grande instance de Rennes a reconnu le docteur [K] responsable du préjudice subi par madame [H] des suites de cette intervention chirurgicale, et l’a condamné solidairement avec son assureur, la compagnie UAP au paiement d’une somme totale de 150.927 francs.

Puis, affirmant subir une aggravation de son état de santé, madame [H] a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal de grande instance de Rennes, qui a, par un jugement du 17 octobre 2017, réctifié le 21 novembre suivant, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après “AXA”), venant aux droits de la compagnie UAP, à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices. Son époux et ses enfants ont également demandé et obtenu à cette occasion l’indemnisation de leurs préjudices.

Le 12 novembre 2019, [T] [H], son époux et ses enfants ont fait assigner AXA devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le paiement de la somme de 6.648 € correspondant au droit proportionnel resté à leur charge après l’intervention d’un huissier de justice pour faire exécuter le jugement précité, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Dans le cadre de cette procédure, AXA a formulé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des consorts [H] à lui rembourser la somme de 265.757,01 € trop-perçue en exécution du jugement précité.

Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes par jugement du 28 mai 2021.

Alléguant désormais une perte de droits à la retraite, [T] [H] a, par acte du 16 juin 2022, fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à indemniser cette perte. L’assureur a demandé à titre reconventionnel le règlement de sommes qu’il prétend trop-perçues au titre de l’exécution.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, [T] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1, I du Code de la santé publique et 700 du Code de procédure civile, de : - Condamner AXA à lui verser la somme de 46.934,82 € en réparation de son préjudice de perte de retraite. - Débouter AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner AXA au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

[T] [H] fait valoir qu’au regard du jugement du 14 mars 1994 ayant déclaré le docteur [K] responsable du préjudice qu’elle a subi, elle est fondée à lui demander l’indemnisation de la perte de droits à la retraite qu’elle impute à l’accident médical. Après son intervention au genou, elle explique avoir été contrainte de réduire progressivement ses heures de travail jusqu’à être placée en invalidité complète en 2016, ce qui a nécessairement affecté ses droits à la retraite compte tenu des diminutions de revenus subséquentes. Elle estime à 46.934,82 € sa perte, en se basant sur le barème de capitalisation GP 2022.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la défenderesse, madame [H] soutient que le décompte de ses indemnités effectué par l’huissier est juste et reproche à AXA de ne pas tenir compte de la capitalisation des indemnités, ni des intérêts légaux pour calculer le prétendu trop-perçu.

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Aux termes