2ème Chambre civile, 1 juillet 2024 — 23/02291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
01 Juillet 2024
2ème Chambre civile 58G
N° RG 23/02291 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIWQ
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
SA MAAF ASSURANCES,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats, et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542.073.580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
[U] [H], souscripteur le 28 novembre 2018 d’un contrat prévoyance auprès de la mutuelle MAAF, a effectué une déclaration de sinistre le 2 février 2021 auprès de cette compagnie et sollicité la mobilisation de sa garantie “indemnités journalières” en vue de compenser sa perte de revenus consécutive à un arrêt de travail.
Le 24 mars 2021, l’assureur lui a opposé la nullité de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle et le lendemain a prononcé la résiliation du contrat.
Les échanges ultérieurs entre parties ne leur ont pas permis d’aboutir à un accord de prise en charge.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 23 mars 2023, [U] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de couverture de l’intégralité de ses arrêts travail à compter du 16 janvier 2021 et de condamnation en paiement d’une indemnité de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [U] [H] affirme que le questionnaire médical a été rempli à la suite d’un démarchage téléphonique de l’assureur et que l’employé de la compagnie MAAF qui s’en est chargé a, pour des raisons qui lui échappent, omis de mentionner l’antécédent chirurgical de 2015 relatif à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, dont il lui avait pourtant fait part.
Il soutient que l’étourderie de l’employé de la MAAF n’établit pas sa mauvaise foi intentionnelle.
Il demande en conséquence la condamnation de l’assureur à prendre en charge l’intégralité de ses arrêts travail depuis le 16 janvier 2021, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement.
Il maintient sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la MAAF soutient que les mentions portées dans le questionnaire médical ne sortent pas de son imagination et sont nécessairement celles que lui a communiquées l’assuré, ce qui vient infirmer l’hypothèse avancée par celui-ci d’un document qu’elle aurait confectionné a posteriori pour les besoins de la cause.
L’assureur soutient qu’à partir du moment où monsieur [H] ne conteste pas avoir signé au verso le questionnaire médical, il a nécessairement pu prendre connaissance du questionnaire rempli et s’apercevoir ainsi que ses réponses figurant au recto étaient incomplètes, et ce de plus fort qu’il prétend avoir auparavant, par voie téléphonique, informé l’employé de la MAAF qui a rempli le questionnaire, de l’intervention chirurgicale qu’il avait subie en 2015.
L’assureur, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances, sollicite du tribunal qu’il annule le contrat d’assurance en raison de la fausse déclaration de nature à le tromper sur l’objet du risque et qu’il déboute [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, l’assureur sollicite du tribunal qu’il écarte le jeu de l’exécution provisoire de droit et qu’il rejette la demande d