2ème Chambre civile, 1 juillet 2024 — 23/04052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
01 Juillet 2024
2ème Chambre civile 39J
N° RG 23/04052 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMXG
AFFAIRE :
S.A.S. LECOUF MAILLIET ET CIE,
C/
Association LE JARDINIER SARTHOIS, [V] [H],
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Karen RICHARD qui a signé la présente décision.
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LECOUF MAILLIET ET CIE, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 876 820 010, prise en la personne de son représentant légal domicilié de plein droit audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, avocats plaidant, Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDEURS :
Association LE JARDINIER SARTHOIS, immatriculée sous le n° de SIREN 786 339 093, prise en la personne de son Président [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] défaillante,
Monsieur [V] [H], pris en sa qualité de Président de l’association LE JARDINIER SARTHOIS [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
FAITS ET PRETENTIONS
L’association LE JARDINIER SARTHOIS se fournit en collections de graines depuis de nombreuses années auprès de la S.A.S. LECOUF MAILLIET ET CIE.
Par courriel du 30 août 2020, l’association a fait part à son fournisseur de sa décision de cesser leur collaboration.
Par actes du 5 novembre 2020, la S.A.S. LECOUF MAILLIET a fait assigner l’association LE JARDINIER SARTHOIS et M. [V] [H], son président, devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état manceau a ordonné le dessaisissement de son tribunal au profit de celui de Rennes, investi du pouvoir de statuer sur le litige dont s’agit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la S.A.S. LECOUF MAILLIET demande au tribunal, au visa des articles L. 442-1 II du Code de commerce, 1211, 1104 et 1240 du Code civil, de : - Condamner l’association LE JARDINIER SARTHOIS à lui payer la somme 80.440 € en indemnisation du préjudice issu de la rupture des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance. À titre subsidiaire - Juger que les parties étaient liées par contrat indéterminé mixte. - Juger que l’association LE JARDINIER SARTHOIS devait respecter un préavis de 24 mois. - Juger la rupture unilatérale dudit contrat abusive. - Juger que l’association LE JARDINIER SARTHOIS sera tenue à réparer les conséquences dommageables résultant de la perte de chance de cette commande annuelle et du maintien de 20 % du chiffre d’affaires. - Condamner l’association LE JARDINIER SARTHOIS à lui payer la somme de 80.440 € en réparation dudit préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance. En tous les cas - Condamner l’association LE JARDINIER SARTHOIS à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de mise en demeure. - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la S.A.S. LECOUF MAILLIET fait valoir que ses relations commerciales avec la défenderesse sont établies au sens des textes invoqués, depuis 1973 et sans discontinuer jusqu’en 2019. Elle précise que depuis 2009, cette collaboration représentait 20% de son chiffre d’affaires annuel. Elle ajoute qu’aucun élément ne laissait présager la rupture brutale des relations, notifiée par courriel du 30 août 2020, l’association ayant dès le 1er juillet 2020 et comme chaque année, entamé des pourparlers sérieux sur la chose et le prix. Or, elle reproche à cette dernière d’avoir mis un terme à leur partenariat, par simple courriel et sans préavis conforme à la durée de leur relation, et alors qu’elle-même n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles. Elle observe à cet égard que le motif premièrement invoqué était uniquement financier alors que les motifs liés à la qualité des produits ont été brandis a posteriori et de manière peu étayée.
Pour évaluer son préjudice, la S.A.S. LECOUF MAILLIET se fonde sur la perte de chance de continuer à réaliser chaque année l’équivalent de