2ème Chambre civile, 1 juillet 2024 — 22/06040

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

01 Juillet 2024

2ème Chambre civile 52G

N° RG 22/06040 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J33C

AFFAIRE :

[K] [E] [L] [Y] épouse [E] GAEC LA RIDELAIS

C/

[J] [P] épouse [A] SAFER BRETAGNE, [S] [A] S.C.P. TRENTE CINQ NOTAIRES

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 07 Mai 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [E] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [L] [Y] épouse [E] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

G.A.E.C. LA RIDELAIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [J] [P] épouse [A] [Adresse 8] [Localité 10] défaillante, assignée à personne le 12/07/2022

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Breatgne - SAFER BRETAGNE, immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro B496 180 225, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [S] [A] [Adresse 8] [Localité 10] défaillant, assigné à domicile le 12/07/2022

S.C.P. TRENTE CINQ NOTAIRES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PRETENTIONS

Les époux [E], preneurs à bail rural de 21 ha 28 a 55 ca, situés sur le territoire de la commune de [Localité 10] (35), qu’ils mettent à disposition du GAEC La Ridelais, contestent la décision de la SAFER de Bretagne, en date du 15 février 2022, de préempter ces terres agricoles, dont ils sont convenus avec les époux [A], bailleurs, de faire l’acquisition.

C’est dans ce contexte que par assignations des 12,13 et 18 juillet 2022, les époux [E] et le GAEC La Ridelais ont fait citer la SAFER Bretagne, les époux [A] et la SCP notariale Trente-Cinq Notaires, auteur de la déclaration d’aliéner et en charge de la cession, aux fins de voir annuler la décision de préemption de la SAFER signifiées les 11 et 14 février 2022, motif pris qu’elle a été prise en violation de leur droit de priorité, et de juger ainsi qu’aucune vente n’est intervenue entre la SAFER et les époux [A], et en toute hypothèse de la juger nulle pour défaut de pouvoir , de motivation et pour cause de signification, jugeant ainsi en conséquence que la SAFER a renoncé tacitement à son droit de préemption.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [E] et le GAEC La Ridelais maintiennent et développent l’ensemble de leurs demandes au visa des articles L. 143-3, L. 143-6, L. 143-8, L. 412-5, L. 412-8 et R. 143-6 du Code rural.

Ils soutiennent que le congé délivré aux époux [E] par maître [R] [W], membre de la SCP 35 notaires, à la requête des époux [A] le 29 novembre 2019 étant nul, en raison de sa forme de notification, le bail rural du 20 mars 2013 s’est trouvé ainsi automatiquement renouvelé pour une durée de 9 ans, qui viendra à échéance le 30 décembre 2030.

De ce fait, mais aussi en raison de la mention erronée de leur situation de retraités dans la déclaration d’intention d’aliéner adressée par voie électronique à la SAFER le 10 décembre 2021 par maître [R] [W], la SAFER Bretagne n’a pas pu, selon eux, valablement exercer son droit de préemption, au mépris de leurs droits de preneurs en place depuis plus de trois ans.

Ils concluent en outre à la nullité de la décision de préemption signifiée le 11 février 2022, faute de motivation et de justification des pouvoirs de son signataire.

Ils sollicitent condamnation de la SAFER Bretagne au paiement d’une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 d