2ème Chambre civile, 4 juillet 2024 — 23/01035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES
N° RG 23/01035 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGI2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 06 Juin 2024, rendue le 04 juillet 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01035 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGI2 ;
ENTRE :
M. [K] [M] [C] [T] [E] [Adresse 14] [Localité 7] Rep/assistant : Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES
ET
Mme [L], [S], [E] épouse [D] [Adresse 13] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
M. [B] [I] [A] [N] [E] [Adresse 12] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [C] [E] et Madame [V] [W] épouse [E], sont issus trois enfants : Madame [L] [E] épouse [D], née le [Date naissance 5] 1956, Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 3] 1957 et Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 1] 1960.
Monsieur [C] [E] est décédé le [Date décès 2] 2001 à [Localité 15] (35) et Madame [V] [W] épouse [E] le [Date décès 4] 2018 à [Localité 11] (35).
Le 2 février 2023, Monsieur [K] [E] a fait assigner ses deux frère et soeur devant le tribunal judiciaire de Rennes afin que soit inscrite au passif de la succession de leur mère, Madame [V] [W], une créance de salaire différé à son bénéfice à concurrence de trois années.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] ont demandé au juge de la mise en état de juger prescrite la demande formée par Monsieur [K] [E] au titre d’une créance de salaire différée.
Aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] demandent au juge de la mise en état de : “Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 815 du Code civil, Vu l’article 815-13 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la demande présentée par Madame [L] [E] et Monsieur [B] [E],
JUGER prescrite la demande formée par Monsieur [E] au titre d’une prétendue créance de salaire différé,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à Madame [L] [E] et Monsieur [B] [E] la sommes de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens”.
Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] considèrent qu’en l’absence de preuve d’une direction commune de l’exploitation par les époux [E], Madame [V] [W] épouse [E], qui n’a jamais été exploitante agricole, a simplement eu la qualité de conjoint de chef d’exploitation participant aux travaux du 1er janvier 1955 au 31 juillet 1988.
Ils en concluent que la créance de Monsieur [K] [E] est soumise au droit commun de la prescription ce qui fixe le point de départ de celle-ci au [Date décès 2] 2001, jour du décès de Monsieur [C] [E]. Selon eux, la prescription de la demande de créance de salaire différé est acquise depuis le [Date décès 2] 2006.
Ils ajoutent qu’à la suite de la reconnaissance de dette dont se prévaut Monsieur [K] [E], laquelle a été enregistrée le 2 mars 1998 à la Recette des Impôts, leur frère aurait dû agir en paiement dans le délai de cinq ans suivant le décès du chef d’exploitation, à savoir leur père.
Ils estiment que malgré la tentative, initiée par Monsieur [K] [E], de plaider la solidarité de Madame [V] [W] veuve [E] à la prétendue dette, la créance de salaire différée constituant une dette de l’exploitant, il ne s’agit pas d’une dette de la communauté.
Par ailleurs, après avoir listé les biens ayant fait l’objet d’une donation partage en date du 19 mars 2003, ils affirment que dans la mesure où la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [D] - [E] concerne les mêmes parties que celles attraites à l’instance principale, celles-ci ont intérêt à voir trancher toutes les difficultés relatives à leurs intérêts patrimoniaux au cours d’une même instance. Ils en déduisent que leur demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Madame [V] [W] présente un lien suffisant avec la demande principale ce qui la rend recevable.
Ils disent également justifier de démarches amiables préalables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile en visant leurs pièces 7, 8, 12 et 13. En réponse, suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [K] [E] demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 70 et 1360 du code de procédure civile, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] à l’encontre de la demande relative à la créance de sal