Quatrième Chambre, 3 juillet 2024 — 17/05940
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
N° RG 17/05940 - N° Portalis DB22-W-B7B-NRHM DEMANDERESSE : [H] [T] [E] veuve [Z] représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT INTERDEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE DU VAL D’OISE ET DES YVELINES, représenté par son liquidateur la Fédération des OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT représentée par Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733 LA FEDERATION DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT, es qualité de liquidateur de L’OPIEVOY représentée par Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733 S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE immatriculée au RCS VERSAILLES 308 435 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 1er et 3 août 2017 à l’initiative de madame [H] [T] [E] veuve [Z],
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2018 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties suite à l’accord en cours de régularisation,
Vu le courrier adressé le 02 mai 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 16 octobre 2018 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance au demandeur.
Fait à Versailles, le 03 Juillet 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie exécutoire à Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Isabelle MORIN délivrée le