JLD, 4 juillet 2024 — 24/00696

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00696 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWJ

N° Minute : 24/00434

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 24 juin 2024, à la demande de [F] [R]

Concernant :

Madame [V] [E] née [R] née le 07 Novembre 1950 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 28 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 juillet 2024 à :

- Madame [V] [E] née [R] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : Mme [F] [R] (Curatelle et tiers demandeur), - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 juillet 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [V] [E] née [R] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 73 ans, a été hospitalisée le 24 juin 2024 à 15h25 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente explique que son hospitalisation n’était pas nécessaire. Celle-ci se passe bien mais la patiente souhaite rentrer à son domicile dans l’attente d’une admission en maison de retraite.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [V] [E] née [R] a été hospitalisée en raison d’une tentative de suicide par phlébotomie en lien avec le décès de son compagnon. Elle présentait des idées suicidaires et des troubles cognitifs.

Par avis motivé en date du 01 juillet 2024, le Docteur [L] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [V] [E] née [R] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et est opposante aux soins et considère que le risque de fugue reste important dans un contexte où un nouveau geste suicidaire ne peut être exclu.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [E] née [R] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 04 Juillet 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Juillet 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,