JLD, 4 juillet 2024 — 24/00700

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00700 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWX

N° Minute : 24/00438

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 25 juin 2024,

Concernant :

Monsieur [V] [B] né le 17 Juin 1963 à [Localité 2] MAROC

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 01 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 juillet 2024 à :

- Monsieur [V] [B] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 juillet 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [V] [B] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 61 ans, a été hospitalisé le 24 juin 2024 à 23h38 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, le patient explique ne pas avoir été vu par un médecin au moment de son passage aux urgences. Selon lui ses proches l’auraient mis en colère, colère qui serait sans lien avec sa rupture de traitement. Il se déclare prêt à rester à l’hôpital mais pour une durée limitée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

Monsieur [B] affirme ne pas avoir été vu par un médecin aux urgences. Toutefois, la procédure comporte bien un certificat médical établi par un médecin et décrivant le comportement du patient.

La procédure est donc régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [V] [B], souffrant d’une maladie psychotique chronique et se trouvant en rupture de soins, a été hospitalisé en raison d’une agitation et d’une hétéro-agressivité. Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures que le patient présente un délire de persécution avec une croyance indéfectible d’omnipotence et de contrôle sur les autres. L’interruption de traitement avait entraîné l’apparition de voix de plus en plus agressives, le patient s’étant en dernier lieu montré violent à l’égard de ses proches.

Par avis motivé en date du 02 juillet 2024, le Docteur [P] [I] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre explique qu’une première injection a été faite le 02 juillet 2024 et qu’un temps d’observation avec une rencontre avec la famille est nécessaire. Le patient n’est pas en mesure de consentir librement à son hospitalisation.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 04 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Juillet 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,