JLD, 4 juillet 2024 — 24/00698

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWT

N° Minute : 24/00436

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 23 juin 2024,

Concernant :

Monsieur [Y] [L] né le 10 Octobre 1984 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 27 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 juillet 2024 à :

- Monsieur [Y] [L] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 juillet 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Monsieur [Y] [L] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 23 juin 2024 à 00h05 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, le patient explique avoir fait une grosse crise. Il comprend son hospitalisation et souhaite qu’elle se poursuive, se sentant encore instable.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [Y] [L], souffrant d’une maladie bipolaire et se trouvant en rupture de traitement, a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires non critiquées, le patient étant très opposant et auto et hétéro-agressif. Le certificat médical établi à la 24ème heures fait également état d’une crise clastique au domicile et d’une agitation psychomotrice.

Le Docteur [J] [V] atteste dans son certificat de situation en date du 03 juillet 2024 que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme la décompensation d’un trouble de l’humeur associé à un trouble de la personnalité émotionnellement labile avec impulsivité. Si le patient a amorcé une critique des évènements ayant engendré son hospitalisation, il n’en demeure pas moins que le traitement mis en place doit être adapté et que l’adhésion aux soins reste précaire.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 04 Juillet 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Juillet 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,