JCP - CIVIL2, 4 juin 2024 — 23/02510

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/02510 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDRP

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me BALLADUR, vestiaire T40

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [W] [Y],

[A] [X]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 04 Juin 2024

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS PARIS SOUS LE N° 824 541 148) dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant Résidence de l’Etoile - 2 Place de l’Etoile - 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40 postulant de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, demeurant 43-45 avenue Kléber - 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [Y] demeurant 1 bis rue du Maréchal Maunoury - 1er étage gauche appt 2 - 28240 LA LOUPE comparante en personne

Madame [A] [X] demeurant 1 bis rue du Maréchal Maunoury - 1er étage gauche appt 2 - 28240 LA LOUPE non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat en date du 31 janvier 2022, la SCI SOLEIL DE LA LOUPE a donné à bail à Mme [W] [Y] et à Mme [A] [X] un appartement n°2 situé au 1 bis rue du Maréchal Mamoury à 28240 LA LOUPE pour un loyer mensuel de 459 € et 13 € de provision sur charges.

Suivant acte sous-seing privé du 14 janvier 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de Mme [W] [Y] et Mme [A] [X], le contrat de cautionnement “Visale”, pris en application de l’article 7.1 de la Convention Etat- UESL (Union des entreprises et des salariés pour le logement) du 24 décembre 2015, stipulant que la caution serait subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer

Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de la SCI SOLEIL DE LA LOUPE a fait signifier le 19 avril 2023 un commandement de payer la somme de 2.481,13€ visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [W] [Y] et Mme [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des locataires. La société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail; - d'ordonner l’expulsion de Mme [W] [Y] et de Mme [A] [X] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 3.425,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023 sur la somme de 2.481,13 euros, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 19 mars 2024.

A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée son conseil- reprend les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2.775,13 euros. Elle déclare que le paiement du loyer a été repris, maintient ses demandes et s’en rapporte quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

A l'appui de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES soutient sur le fondement de l'article 2306 du code civil qu'elle a été régulièrement subrogée dans les droits du bailleur. Elle expose au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [W] [Y] et Mme [A] [X] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 19 avril 2023.

Mme [W] [Y] comparait en personne. Elle reconnait le montant de la dette et déclare avoir repris le paiement du loyer et rembourser 100 euros actuellement. Elle indique que Mme [X] a quitté le logement au mois de juin 2023. Elle sollicite son maintien dans le logement et proposer d’apurer sa dette en versant des mensualités de 80 euros. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Mme [A] [X] n’est ni