JCP - CIVIL2, 4 juin 2024 — 23/03247

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/03247 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFDH

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [T] [V],

[R] [Y] épouse [V]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 04 Juin 2024

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [X] épouse [Z] Tous deux domiciliés La Seigneurie - 28240 VAUPILLON et représentés par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [V] né le 24 Janvier 1961 à ST CYR EN PAIL (53140) demeurant 22 rue Pierre GAUQUELIN - 28240 LA LOUPE comparant en personne

Madame [R] [Y] épouse [V] née le 20 Juin 1953 à PARIS 18 (75018) demeurant 03 rue des Bocages - 50130 CHERBOURG OCTEVILLE non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de bail en date du 31 mai 2013, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] ont donné à bail à M. [T] [V] et à Mme [R] [Y] épouse [V] un logement situé 22 rue Pierre GAUQUELIN à 28240 LA LOUPE, pour un loyer mensuel de 610 euros hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] ont fait signifier le 3 octobre 2023 à M. [T] [V] et à Mme [R] [Y] épouse [V] une sommation de payer la somme de 4.270 euros.

Ils ont ensuite fait assigner M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et lueur condamnation au paiement des sommes impayées. M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges; - d'ordonner l'expulsion de M. [T] [V] et de Mme [R] [Y] épouse [V] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique; - de les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 6.080 € (loyers et charges échus au 1er novembre 2023), - des loyers et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’assignation et jusqu'au jour de la libération effective du logement, indemnité qui sera annuellement révisée ; - de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation.

A l’audience du 19 mars 2024, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] sont représentés par leur conseil. Ils reprennent les termes de leur assignation, actualisent leur dette à la somme de 8.520 euros et exposent qu’il n’y a plus eu de règlement depuis le mois de mai 2023.

M. [T] [V] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative. Il expose que Madame n’habite plus dans le logement depuis 7 ans, qu’il est actuellement retraité et qu’il a déposé un deuxième dossier de surendettement fin décembre 2023 lequel a été déclaré recevable.

Mme [R] [Y] épouse [V], pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois avant l'audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Il est précisé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.

En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 4 décembre 2023, soit six semaines au mois avant l’audience du 19 mars 2024.

En conséquence, l’action est recevable.

- sur les manquements des locataires