1ERE CHAMBRE, 26 juin 2024 — 23/00987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 26 Juin 2024

N° RG 23/00987 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6X4 ==============

[Y] [X] C/ S.A.R.L. PIGNA - CASH CONVERTER, CPAM DE [Localité 7]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me GAILLARD T1 -Me GOETHALS-REMON T23 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. PIGNA exerçant sous l’enseigne CASH CONVERTER, N° RCS 791 022 908 000, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me France GOETHALS-REMON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23 ; Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat plaidant du barreau de PARIS;

CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2023, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024 puis à nouveau le 26 Juin 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 26 Juin 2024 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame [U] [I], auditrice de justice.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2021, Monsieur [Y] [X] alors âgé de 33 ans a été victime d'un accident alors qu'il circulait sur une trottinette qu'il avait acquise le 21 septembre 2021 auprès de la SARL PIGNA- CASH CONVERTERS (ci-après dénommée société CASH CONVERTERS).

Il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 6] le 22 septembre 2021 où il a été hospitalisé en urgence pour une luxation antéro-interne de l'épaule gauche. Il a subi une intervention sous anesthésie générale pour y subir une réduction orthopédique et a bénéficié de soins postérieurement.

La société CASH CONVERTERS a par la suite procédé au remboursement de la trottinette à son prix d'achat, 202,99 €.

Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Dr [P] [L]. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 15 novembre 2022, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : traumatisme au niveau de l'épaule gauche, luxation antéro-interne, - déficit fonctionnel temporaire total : du 22 au 23 septembre 2021 (hospitalisation) - déficit fonctionnel temporaire partiel: du 23 septembre 2021 au 9 février 2022 (arrêts de travail), de classe 3 le premier mois, de classe 2 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail soit jusqu'au 9 février 2022, de classe 1 du 10 février 2022 jusqu'à la consolidation, - tierce personne avant consolidation : 2 heures les deux premiers mois, 1 heure par jour le troisième mois, - souffrances endurées : 3,5 / 7, - préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7, - consolidation des blessures le 1er septembre 2022, - déficit fonctionnel permanent : 8 %, - préjudice d'agrément existant. - préjudice esthétique : 2 / 7, - préjudice sexuel existant. Au vu de ce rapport, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 mars 2023, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la société PIGNA exerçant sous l'enseigne CASH CONVERTERS et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de son préjudice.

Dans son assignation, Monsieur [Y] [X] demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner la société CASH CONVERTERS à lui verser, déduction faite de la créance des tiers payeurs, la somme de 32.483,75 € en réparation de ses préjudices, décomposée ainsi : . dépenses de santé actuelles : absence de demande chiffrée, . pertes de gains professionnels actuels : absence de demande chiffrée, . tierce personne temporaire : 3.200 €, . dépenses de santé futures : absence de demande chiffrée, . déficit fonctionnel temporaire : 1.083,75 €, . souffrances endurées : 7.000 €, . déficit fonctionnel permanent : 15.200 €, . préjudice esthétique permanent : 2.500 €, . préjudice d'agrément : 2.000 €, . préjudice sexuel : 1.500 €,

- condamner la société CASH CONVERTERS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société CASH CONVERTERS demande, de :

- débouter Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, - dire que le préjudice corporel de Monsieur [Y] [X] sera fixé ainsi :

. dépenses de santé actuelles : absence