JCP - CIVIL2, 28 mai 2024 — 23/00829

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/00829 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6ZM

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 28 Mai 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [T] né le 21 Août 1952 à LEVES (28300), demeurant 4 rue Bire - 28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [C] [V] née le 19 Mars 1981 à CHARTRES (28000), demeurant 1, Allée des Charmes - 28300 LÈVES représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés prenant effet au 26 juillet 2019, Monsieur [H] [T] a consenti à Madame [C] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé 1 allée des Charmes - 28300 LEVES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590,00 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire : - un commandement de payer la somme principale de 1.268,90 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire ; -un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ; -une sommation d’avoir à cesser immédiatement et sans délai les troubles et nuisances troublant la tranquillité des voisins.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, le bailleur a donné congé pour le 25 juillet 2022 à sa locataire, Madame [C] [V], pour motifs légitime et sérieux en raison de loyers impayés et d’un défaut d’usage paisible des locaux loués.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Monsieur [H] [T] a ensuite assigné Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.

L’assignation a été dénoncée au représentant de l’État dans le département, une fiche de diagnostic social a été établie.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [T] demande au tribunal : A titre principal de : -constater la validité du congé donné pour motif légitime, -dire et juger Madame [C] [V], occupante sans droit ni titre, du logement donné à bail par Monsieur [H] [T], A titre subsidiaire de :-prononcer la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ; En tout état de cause de :-ordonner l’’expulsion de Madame [C] [V] et de tous occupants de son chef ; -condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [H] [T] une somme de 425,98 euros correspondant aux loyers et charges échus de mars 2024 inclus ; -condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [H] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ; -condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [H] [T] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouter Madame [C] [V] de ses demandes reconventionnelles ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir : -condamner Madame [C] [V] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [V] demande au tribunal de : -débouter Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -dire nul d’effet le commandement délivré le 2 novembre 2021 ; -annuler le congé délivré le 21 décembre 2021 en l’absence de motifs légitimes et sérieux de résiliation du bail, -constater le renouvellement du bail pour une durée de 3 ans à compter du 26 juillet 2022 jusqu’au 25 juillet 2025 ; -condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 979 euros au titre du chauffe-eau ainsi qu’à la remise des quittances locatives relatives à la période d’occupation du logement ; -condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, -condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.

L’affaire a été d’abord été appelée à l’audience du 11 avril 2024, renvoyée à plusieurs reprises, elle a été rappelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.

Au cours de l’audience, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions, il souligne qu’il existe, selon