1ERE CHAMBRE, 19 juin 2024 — 17/02722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 19 Juin 2024

N° RG 17/02722 - N° Portalis DBXV-W-B7C-EVSF ==============

S.C.I. HERISSON C/ [X] [K]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me GAILLARD T1 -Me GIBIER T21 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.C.I. HERISSON RCS CHARTRES N°822 438 966, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [K] né le 23 Mars 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Assesseurs: Florence HENOUX Jean THIBAUD

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2023, à l’audience du 20 Mars 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogées au 19 Juin 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI HERISSON est propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] depuis 1991.

Monsieur [X] [K] a acquis, par acte de Maître [J] [C] Notaire à [Localité 6], en date du 3 juin 2009, l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Suite à la déclaration préalable effectuée auprès de la mairie de [Localité 6] et à sa décision de non opposition du 27 décembre 2016, Monsieur [X] [K] a procédé à la rehausse d'une partie de la toiture de son immeuble et à la création d'une fenêtre sur son terrain.

Alléguant de l'apparition de désordres sur son immeuble du fait de ces travaux, la SCI HERISSON a, après en avoir été autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Chartres, délivré une assignation à jour fixe le 22 décembre 2017 à Monsieur [X] [K] d'avoir à comparaître devant la juridiction de Céans.

Par jugement en date du 25 Avril 2018, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V].

Suite à sa carence dans l'exécution de la mesure d'instruction, ce dernier en a été déchargé au profit de Madame [P].

Cet expert a établi une note de synthèse le 30 Juin 2021 et déposé un rapport en l'état, faute de consignation complémentaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 Novembre 2023, la SCI HERISSON sollicite au visa des articles 675 à 680 du Code civil ainsi que des articles 544 et 1240 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 6 211,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du devis du 17 mars 2021 au titre du remplacement de la chaudière - la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 10 308,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du devis de Monsieur [R] du 23 Fevrier 2021, concernant la reprise des plaques, la reprise de l'angle de la noue et la création de la fenêtre de toit, outre la suppression de la fenêtre actuelle de la salle de bains - la condamnation du défendeur à lui régler au titre de la perte de ses loyers et de l'impossibilité de vendre, la somme de 700 euros par mois à compter du 1°'juillet 2020, soit au 1er septembre 2023, la somme de 26 600 euros, à parfaire à la date du jugement - la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts en raison des manoeuvres de Monsieur [K] destinées à empêcher la vente du bien - le rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [K] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive - la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - le rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [K] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 Septembre 2023, Monsieur [X] [K] sollicite au visa des articles 544 et 1240 et 676 du Code Civil :

- le rejet des demandes de la SCI HERISSON - la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 Janvier 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 20 Mars