1ERE CHAMBRE, 26 juin 2024 — 22/01491
Texte intégral
============== Jugement N° du 26 Juin 2024
N° RG 22/01491 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWTY ==============
[E] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, [I] [M], S.A.S. INTER LOCATION MATERIEL, Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me MALET T8 -Me PLANCHENAULT T27 -Me RIVIERRE T21 -Me LEFOUR T29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] ; représenté par Me Alain MALET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T8
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, N° RCS dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 ; Me Jacques SIEKLUCKI, avocat plaidant du barreau de TOURS ;
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 5] ; Non représenté
S.A.S. INTER LOCATION MATERIEL, N° RCS 341 604 627, Dont le siège social est sis [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS N° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2023, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024, puis au 26 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 26 Juin 2024 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame Eliane DE PEYRONNET, auditrice de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2018, Monsieur [E] [J], alors âgé de 67 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un engin mini pelle, conduit et loué par Monsieur [I] [M] auprès de la SAS INTERLOCATION MATERIEL (ci-après dénommée société Interlocation Matériel), laquelle est assurée auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (ci-après dénommée société MMA IARD), ces deux sociétés contestant le droit à indemnisation de Monsieur [E] [J]. Transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 11], il a été hospitalisé et il lui a été diagnostiqué une désinsertion péri-aponévrotique de l'ischio-jambier droit. Il a bénéficié de soins postérieurement et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 octobre 2018 au 10 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Dr [S] [D]. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 24 novembre 2020, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : désinsertion des muscles ischio-jambiers droits, - déficit fonctionnel temporaire total : du 1er au 2 octobre 2018 (hospitalisation), - déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 3, du 3 octobre au 18 novembre 2018, de classe 2, du 19 novembre 2018 au 9 avril 2019, puis de classe 1, du 10 avril au 7 juin 2019, date de la consolidation, - tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 3 octobre au 18 novembre 2018, - souffrances : 2,5 / 7, - préjudice esthétique temporaire : 2 / 7 pendant 48 jours (du 1er octobre au 18 novembre 2018), - préjudice d'agrément temporaire : l'impossibilité due aux lésions de pratiquer le vélo et le footing, éléments de PAT jusqu'à la consolidation, - perte de gains professionnels (actuels) : arrêt de travail du 1er octobre au 10 décembre 2018, - consolidation des blessures le 7 juin 2019, - séquelles présentes au niveau des différents étages lésionnels, mais nécessité de prendre en compte un état antérieur de fracture du genou droit en 2009, - déficit fonctionnel permanent : 6 %, - préjudice d'agrément : il persiste une gêne fonctionnelle à la marche soutenue ainsi qu'à l'ascension des escaliers.
Au vu de ce rapport, par actes de commissaire de justice en date du 1err Juin 2022, Monsieur [E] [J] a fait assigner Monsieur [I] [M], la société Interlocation Matériel, la société MMA IARD et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [E] [J] demande, sous le bénéfice de l'exécution pro