1ERE CHAMBRE, 12 juin 2024 — 22/01557
Texte intégral
============== Jugement N° du 12 Juin 2024
N° RG 22/01557 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWQQ ==============
[F] [T] C/ S.A.R.L. GARAGE RCS 4X4
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me LEFOUR T29 -Me RIVIERE-DUPUY T34 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE RCS 4X4, RCS N° 510 858 335, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 novembre 2023, à l’audience du 10 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 mai 2024 et prorogée au12 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T] est propriétaire d’un véhicule TOYOTA RAV4 2.0 type MUT6441B4880 immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 22 février 2016, auprès de la société Centre Meca Auto le 22 février 2016 au prix de 6.450 €.
A la suite de la rupture de la courroie de distribution du véhicule TOYOTA RAV4, M. [F] [T] a sollicité l’intervention de la société RCS 4X4.
La réparation a été chiffrée par la société RCS 4X4 à la somme de 5.550 € et a été acceptée par M. [F] [T] le 11 mars 2017.
La réparation a été réalisée le 14 mars 2017 et la facture a été réglée.
M. [F] [T], non satisfait de la réparation, a consulté le garage ACE 28 TOYOTA le 13 novembre 2017 qui a confirmé la perte de puissance alléguée.
M. [F] [T] a saisi son assureur protection juridique qui a désigné un expert pour réaliser une expertise amiable.
M. [F] [T] a alors saisi en référé le tribunal judiciaire de Chartres afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande, par ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2018, M. [K] [C] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 22 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2022, M. [F] [T] a fait assigner la société GARAGE RCS 4X4 devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [F] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la société GARAGE RCS 4X4 à lui payer : - la somme de 14.825 € correspondant au remboursement du coût des travaux, la valeur vénale du véhicule et le préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021, - la somme de 1.067,85 € au titre des frais non compris dans les frais d’expertise judiciaire, - la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Odexi Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Il expose que la société GARAGE RCS 4X4 est intervenue en qualité de réparateur de son véhicule, qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la prestation de remise en état réalisée par ladite société doit être reprise en totalité, qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle est engagée et qu’il s’agit, selon une jurisprudence constante, d’une responsabilité de plein droit compte tenu de l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste.
M. [F] [T] se prévaut, en outre, des dispositions de l’art 1231-1 du code civil aux termes desquelles il peut être alloué des dommages et intérêts au débiteur d’une obligation contractuelle non exécutée, mal exécutée ou encore exécutée avec retard qui est à l’origine d’un préjudice.
Il fait valoir subir un préjudice qui doit donner lieu au paiement de dommages et intérêts par la société GARAGE RCS. Il chiffre ce préjudice qui comprend un trouble de jouissance et la valeur vénale du véhicule à la somme de 9.075 € par référence aux conclusions de l’expert judiciaire, il y ajoute le remboursement des travaux réalisés par la société GARAGE RCS 4X4 pour un montant de 5.750 €.
En réponse, à l’argumentation selon laquelle le remboursement de la valeur vénale ne saurait être supportée par la société GARAGE RCS 4X4 au motif que le véhicule était économiquement irréparable antérieu