1ERE CHAMBRE, 12 juin 2024 — 22/02038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 12 Juin 2024

N° RG 22/02038 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FX3S ==============

[Z] [C] représentée par Monsieur [M] [SX], [M] [SX] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me BARTEAU T15 -Me CAPDEVILA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Madame [Z] [C] représentée par Monsieur [M] [SX] régulièrement habilité de manière générale par jugement d’habilitation générale du Tribunal Judiciaire de CHARTRES du 21 Juillet 2020, née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOUON ;

Monsieur [M] [SX] né le [Date naissance 2] 1960 à Algérie, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOUON ;

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Francis CAPDEVILA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphanie CLARINI Assesseurs: Florence HENOUX Jean THIBAUD

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Juin 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 décembre 2015, alors qu’elle circulait à bicyclette, Mme [Z] [C] ép. [SX] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [P] [H], assuré auprès de la société AXA France IARD, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation. Transportée aux urgences de l’hôpital d’[Localité 10], Mme [Z] [C] ép. [SX] a été hospitalisée jusqu’au 11 février 2016 en raison d’un traumatisme crânien et d’un polytraumatisme. Elle a bénéficié de soins postérieurement en rééducation.

Une expertise amiable a été organisée qui a donné lieu à un rapport du 2 août 2018 concluant que l’état de la victime n’était pas consolidé.

Trois provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ont été versées par la société AXA France IARD à Mme [Z] [C] ép. [SX] : l’une de 10.000 € le 13 décembre 2017, la seconde de 5.000 € et la troisième de 40.000€ le 23 novembre 2018. Il a également été mis en place un service d’aide à domicile du retour à domicile jusqu’en juillet 2018.

La créance de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] d’un montant de 146.930,51 € a été réglée par l’assureur.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert médical le Dr [R] [K] ainsi qu’en qualité d’ergothérapeute Mme [B] [J], et a alloué à Mme [Z] [C] ép. [SX] une indemnité complémentaire de 400.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et à M. [M] [SX] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son préjudice moral.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Dr [R] [K] a été remplacé par le Pr [D] [U], neurochirurgien. L’expert désigné par le tribunal a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 16 mars 2020, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : traumatisme cranio-encéphalique moyen responsable d’un hématome sous dural hémisphérique gauche opéré et de lésions pétéchiales frontales inférieures gauches d’évolution satisfaisante sur le plan moteur et sensitif, fracture du bassin avec persistance de séquelles orthopédiques responsables d’une limitation douloureuse de la mobilisation de la hanche droite, ostéome du coude droit limitant la mobilité du coude et du membre supérieur droit, syndrome post commotionnel associant des troubles de la concentration, du jugement et du comportement, - victime non consolidée, - déficit fonctionnel temporaire total du 23 décembre 2015 au 29 mars 2016, le 10 octobre 2016, du 27 février au 3 mars 2017, et du 29 août au 27 septembre 2018, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 60 %, - tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour, 7 jours sur 7 - souffrances : 4 / 7, - préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7.

Par arrêt rendu le 5 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance ayant désigné l’ergothérapeute et a désigné l