TJ - CIVIL2, 28 mai 2024 — 23/02345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/02345 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDH2

Minute : 24/ TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Alexandre PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT Contradictoire

DU 28 Mai 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [E] né le 16 Juin 1973 à BONNEVAL (28800),

Madame [B] [X] épouse [E] née le 08 Juin 1972 à CHATEAUDUN (28200),

demeurant tous deux 54 rue Carnot - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentés par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [W] [P] divorcée [R] née le 13 Février 1949 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE), demeurant 5-7 rue Alcide Hayer - 28800 BONNEVAL représentée par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

Monsieur [H] [R] né le 19 Octobre 1972 à BORDEAUX (33000), demeurant 17 rue de Chartres - 28800 BONNEVAL représenté par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024 en présence de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] sont propriétaires de leur maison d’habitation située 9 rue Alcide Hayer – 28800 BONNEVAL, et leur limite de propriété jouxte celle de Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] habitant 5-7 rue Alcide Hayer – 28800 BONNEVAL.

Sollicitant vainement l’élagage des arbres de ces derniers, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] ont saisi le conciliateur de justice qui a établi, le 27 mars 2023, un constat d’échec de la tentative de conciliation.

Par exploits d’huissier signifiés à personne le 07 juin 2023, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] ont assigné Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : les condamner in solidum à procéder à l’arrachage des plantations se trouvant entre la limite séparative et 0,50 mètre des parcelles AB n° 376 et 729 et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;les condamner in solidum à procéder à l’élagage des plantations se trouvant entre 0,50 mètre et 2 mètres de la limite séparative des parcelles AB n° 376 et 729, étant précisé qu’elles ne devront pas excéder deux mètres de hauteur et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;dire que le tribunal judiciaire de CHARTRES se réservera le droit de liquider l’astreinte ;les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre puis, après renvois à la demande des parties, aux audiences du 23 janvier 2024 et 26 mars 2024.

Lors de l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] sont représentés par leur avocat. Aux termes de leurs dernières écritures, ils ne maintiennent pas leur demande d’élagage, les défendeurs ayant procédé à la taille desdites plantations. Ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : A titre principal, constater le caractère irrecevable des demandes reconventionnelles présentées par les consorts [R], faute de tentative amiable préalable ;A titre subsidiaire, constater que les époux [E] n’ont pas installé les points d’ancrage litigieux sur le mur privatif des consorts [R] ;constater que les rosiers grimpants ont été taillés et arrachés par eux ;débouter Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance. Lors de l’audience du 26 mars 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [H] [R] sont représentés par leur avocat. Ils sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures, de voir : constater que les demandes des consorts [E] sont sans objet ;débouter Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel, condamner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [