1ERE CHAMBRE, 12 juin 2024 — 23/00801
Texte intégral
============== Jugement N° du 12 Juin 2024
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KS ==============
[S] [W], [F] [U] C/ S.A.R.L. KTR 28
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me GALY T2 -Me LOISEL T57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W] né le 10 Mars 1993 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bruno GALY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
Madame [F] [U] née le 05 Janvier 1991 à , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bruno GALY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. KTR 28, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 novembre 2023, à l’audience du 10 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 14 janvier 2017 d’un montant de 14.858 € TTC, Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont confié à la société KTR28, exerçant sous le nom commercial Plein Jour, la fourniture et la pose de menuiseries dont notamment une porte d’entrée et des portes fenêtres dans leur maison située [Adresse 1].
Les travaux ont été réalisés entre le 29 mai et 6 septembre 2017.
Mme [F] [U] et M. [S] [W] s’étant plaints de divers désordres affectant les menuiseries, la société KTR 28 est intervenue à plusieurs reprises en vue d’y remédier sans donner toutefois satisfaction.
Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont alors saisi leur assureur protection juridique en janvier 2019, lequel a mandaté un expert aux fins d’examen des dommages allégués. La société KTR 28 n’a pas participé à la réunion organisée par l’expert désigné, celui-ci a déposé un rapport le 10 avril 2019.
Faute d’issue amiable, Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par ordonnance du 25 janvier 2021, a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [P].
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont fait assigner la société KTR 28 devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Mme [F] [U] et M. [S] [W] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de condamner la société KTR 28 à leur payer : - la somme de 9.455,04 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 43 sur la base de l’indice d’août 2022 publié au journal officiel en octobre 2022, - la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, - la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, ils se fondent sur la garantie décennale et se réfèrent aux conclusions du rapport de l’expert judiciaire selon lesquels les désordres affectant la porte d’entrée « compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Ils ajoutent que la société KTR 28 n’a jamais contesté devoir prendre en charge les travaux de reprise, elle a d’ailleurs fait intervenir un technicien en ce sens pendant les opérations d’expertise et faute de parvenir à remédier aux désordres a finalement, un an après, commandé une nouvelle porte.
Ils réclament au titre des travaux de reprise, à savoir le remplacement de la porte d’entrée, la somme de 9.455, 04 € correspondant au devis actualisé le moins élevé retenu par l’expert judiciaire.
En réponse à l’argumentation de la société KTR 28 selon laquelle cette dernière a proposé de remplacer la porte pour un coût moindre et conteste en conséquence le montant réclamé, Mme [F] [U] et M. [S] [W] opposent, d’une part, la tardivité de la réaction de la société KTR 28 quant au montant des devis de reprise proposés lors des opérations d’expert et de sa proposition de remplacement de la porte, d’autre part, la défaillance dans les prestations de reprises réalisées. Ils font également valoir un trouble de jouissance qu’ils justifient par l’attitude insupportable de la société KTR 28 et les conséquences des désordres au regard notamment de l’isolation et de la sécurité de leur habitation.
Aux termes de ses de