1ERE CHAMBRE, 12 juin 2024 — 19/01621
Texte intégral
============== Jugement N° du 12 Juin 2024
N° RG 19/01621 - N° Portalis DBXV-W-B7D-FDHP ==============
[D] [U] C/ S.A. CARMA
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -SCP SOUCHON T61 -Me GAMEIRO T30 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSE :
S.A. CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphanie CLARINI Assesseurs: Florence HENOUX Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 24, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2014, la société Carrefour banque a consenti à Mme [D] [U] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 30.000 € en capital, remboursable en 120 échéances mensuelles de 387,70 €, au taux nominal de 9,46 % et au taux effectif global de 9,89 %. Une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail, perte d’emploi, défaut de perception de la pension alimentaire a été souscrite le même jour par la société Carrefour banque auprès de la société Carma en garantie de ce prêt.
Le 19 juin 2015, la société Carma, actionnée par Mme [D] [U] au titre de la garantie perte d’emploi, lui répondait par courrier que sa garantie n’était pas mobilisable car celle-ci ne bénéficiait plus de prestation du pôle emploi depuis le 20 mai 2015.
Le 17 juillet 2018, Mme [D] [U] se voyait notifier par la caisse d’assurance maladie un changement de catégorie au titre de sa pension d’invalidité à compter du 3 mai 2018, étant reconnue dès lors en catégorie 2.
Le 24 juillet 2018, Mme [D] [U] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Carma déclarant un sinistre et notifiant sa classification en invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 22 octobre 2018, la société Carma lui répondait que sa garantie ne pouvait être actionnée puisqu’elle avait déclaré le sinistre le 13 août 2018, plus de deux années après la survenance de celui-ci le 20 mai 2015.
Par exploit d’huissier délivré le 19 juillet 2019, Mme [D] [U] a assigné la société Carma devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de prise en charge des échéances de l’emprunt.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la demanderesse et statué avant-dire droit en ordonnant une expertise confiée à M. [K] [C] en vue d’examiner Mme [D] [U] et dire si celle-ci est dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle, même à temps partiel, et préciser, le cas échéant, à partir de quelle date elle a été dans une telle situation.
L’expert a rendu son pré-rapport le 11 mai 2022 devenu définitif, après les dires des parties, le 22 août 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [D] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - dire la clause définissant l’incapacité totale de travail contenue dans la notice d’information réputée non écrite et inopposable, - condamner la société Carma à prendre en charge les échéances de remboursement de l’emprunt à compter du 17 juillet 2018, conformément aux dispositions contractuelles et application faite du délai de franchise de 90 jours, - débouter la société de ses demandes reconventionnelles, - condamner la société Carma à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la société Carma à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande de voir réputée non écrite la clause définissant l’incapacité totale de travail au sein de la notice d’information et de condamnation de la société Carma au paiement des échéances de remboursement, Mme [D] [U] fait valoir, au visa des articles L212-1, L241-1 et R212-1 du code de la consommation et L520-1 du code des assurances que ladite clause présente un caractère abusif. Elle affirm