Chambre 1, 4 juillet 2024 — 23/02867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 04 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/02867 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZNW Minute n° : 2024/364

AFFAIRE :

[E] [I], [K] [W], [A] [I], [B] [I] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES: Madame Emmanuelle SCHOLL Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Expédition à la CPAM DU CHER Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [I] [Adresse 10] [Localité 2]

Madame [K] [W] [Adresse 12] [Localité 5]

Madame [A] [I] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [B] [I] [Adresse 11] [Localité 9]

représentés par Maître Marc-andré CECCALDI, de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER [Adresse 4] [Localité 1]

non comparante D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2017, monsieur [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur [C] [P], assuré auprès de la compagnie AXA, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette.

Monsieur [Y] [I] est décédé le [Date décès 6] 2018.

Une enquête pénale a été diligentée et a conduit à un rapport d'investigations et de constatations techniques établi par monsieur [S] [U], expert, le 15 septembre 2017, qui a notamment retenu la faute de monsieur [C] [P] qui n'a pas respecté l'arrêt au panneau STOP, mai également de monsieur [Y] [I] dont la vitesse de circulation était évaluée à 100 km/h sur une route limitée à 70 km/h.

Par courrier en date du 15 octobre 2020, AXA a formulé une proposition d'indemnisation aux proches du défunt sur la base d'une limitation de leur droit à indemnisation à hauteur de 25% en retenant une faute de conduite de monsieur [Y] [I].

Les demandes provisionnelles formulées par madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de feu monsieur [Y] [I], devant le Juge des référés, ont été rejetées par ordonnance en date du 22 juin 2022 aux motifs qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse.

Saisi sur plainte avec constitution de partie civile, le Juge d'instruction du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a, le 22 mars 2022, ordonné une expertise en accidentologie, confiée à monsieur [Z] [M] qui a déposé son rapport le 25 mai 2022.

Par acte délivré les 12 et 14 avril 2023, madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de feu monsieur [Y] [I], ont attrait devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du CHER, aux fins de

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport en accidentologie de M. [M]

Juger que M. [C] [P] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime feu M. [Y] [I] le 25 avril 2017, la preuve d'une quelconque faute de conduite de nature à réduire son droit à réparation n'étant pas établie, Condamner AXA à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables dudit accident,

EN CONSEQUENCE, Condamner AXA à payer aux requérants, ès qualités, au titre de l'action successorale dédiée à la réparation des préjudices du défunt, les indemnités suivantes • 11 070 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 60 000 € au titre des souffrances endurées, • 15 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, Condamner AXA à payer: à M. [E] [I] et Mme [K] [W], père et mère du défunt, o une indemnité de 40 000€ chacun au titre de leur préjudice d'affection, o une indemnité de 25 000€ chacun au titre de leur préjudice d'accompagnement à Mmes [A] et [B] [I] o Une indemnité de 25 000€ chacune au titre de leur préjudice d'affection, o Une indemnité de 20 000 € chacune au titre de leur préjudice d'accompagnement, -Condamner la requise à payer à chacun des requérants une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Dire que les sommes en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière, à compter de cette même date, en application