4ème chambre, 4 juillet 2024 — 22/03271
Texte intégral
SG
LE 04 JUILLET 2024
Minute n°
N° RG 22/03271 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LW35
[N] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE S.A. ALLIANZ IARD
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN la SELARL LIZANO AVOCAT - 158
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 15 mars 2019, Monsieur [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, celui-ci ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [N] [Z] qui circulait en sens inverse, assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Le 25 janvier 2022, le docteur [B] [L], mandaté par l’assureur de Monsieur [N] [U] pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Monsieur [N] [U] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenues à conclure à un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.
Par actes d’huissier délivrés les 21 juillet 2022, Monsieur [N] [U] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 mars 2023, Monsieur [N] [U] sollicite du tribunal de :
Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu le principe de réparation intégrale, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - Condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser Monsieur [U] de son entier préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2019 ; - Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [U] la somme de 167.501,22 euros sauf à parfaire et provision à déduire se détaillant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 3.892,27 € - perte de gains actuels : 8.395,00 € - frais divers : 4.188,15 € - incidence professionnelle :48.064,80 € - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 1.500,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 7.639,00 € - souffrances endurées :25.000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € - déficit fonctionnel permanent :24.822,00 € - préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € - préjudice d'agrément :40.000,00 €
- Débouter la compagnie ALLIANZ de toutes demandes, fins et conclusions ; - Dire n'y avoir lieu à faire exception à l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - Condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens de l'instance ; - Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; - Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2023, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d'expertise du 25 janvier 2022, Vu les dispositions du régime BADINTER, Vu les dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
- Déclarer la compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes; - Fixer, à titre d'indemnisation définitive, les sommes suivantes à Monsieur [N] [U]: - Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 8.395,00 € - Au titre des frais divers : 3.836,44 € - Au titre des dépenses de santé futures : néant - Au titre des frais de véhicule adapté : néant - Au titre du préjudice universitaire : 600,00 € - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.639,00 € - Au titre des souffrances endurées :15.000,00 € - Au titre d