4ème chambre, 4 juillet 2024 — 21/04981
Texte intégral
SG
LE 04 JUILLET 2024
Minute n°
N° RG 21/04981 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKJC
[O] [Z]
C/
[B] [L]
Prêt - Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 4] - 316 Me Cédric BEUTIER - 209
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant convention en date du 1er juillet 2014, Monsieur [O] [Z] a mis à la disposition de Madame [B] [L] des biens immobiliers à destination agricole situés lieudit “[Adresse 3]”, à [Localité 2], pour lui permettre d’exploiter un élevage de perdrix.
Le 04 août 2014, Monsieur [O] [Z] a par ailleurs vendu à Madame [B] [L] un cheptel de 7.854 perdrix pour un montant total de 35.200,00 euros H.T.
Le 27 juillet 2020, Madame [B] [L] a délivré congé à Monsieur [O] [Z], l’informant de sa prochaine cessation d’activité.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2020, Monsieur [O] [Z] a mis en demeure Madame [B] [L] de s’acquitter d’une somme globale de 70.802,60 euros au titre de la vente de cheptel et des loyers des années 2017, 2018, 2019, 2020.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES, sur requête de Monsieur [O] [Z], a enjoint à Madame [B] [L] de payer la somme principale de 70.802,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2020.
Le 18 mars 2021, cette décision a été signifiée à Madame [B] [L].
Le 12 novembre 2021, Madame [B] [L] a formé opposition.
Les parties ont alors régulièrement été informées par le greffe du Tribunal Judiciaire de NANTE, de la date de première évocation de l’affaire.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2023, Monsieur [O] [Z] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1342 du Code civil, - Condamner Madame [B] [L] à verser à Monsieur [O] [Z] les sommes suivantes : - 63.647,60 euros au titre du paiement de sa dette, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ; - 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Débouter Madame [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, Madame [B] [L] sollicite du tribunal de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Dire et juger Madame [L] recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Dire et juger que Madame [L] ne pourra qu'être condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme maximale de 57.392,49 euros au titre de la dette due à ce dernier ; - Accorder à Madame [L] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la somme maximale de 57.392,49 euros auprès de Monsieur [Z].
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Conformément à l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou si celle-ci n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [B] [L] le 18 mars 2021 par