Référé président, 4 juillet 2024 — 24/00344

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00344 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M37O

Minute N°2024/ 608

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juillet 2024

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S.C.I. SPORT GEVRES

C/

[F] [K]

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copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256 Me Yves ROULLEAUX - 09 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. SPORT GEVRES (RCS Nantes N°438229973), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 24/00344 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M37O du 04 Juillet 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 25 août 2021 par Me [Z] [C], notaire associé à [Localité 3], la S.C.I. SPORT GEVRES a donné à bail professionnel à M. [F] [K] des locaux au 1er étage d'un bâtiment destiné aux activités médicales et paramédicales situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de 6 ans à compter du 1er août 2021, à destination de l'activité de podologue, moyennant un loyer annuel de 8 392,56 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024, la S.C.I. SPORT GEVRES a fait assigner en référé M. [F] [K] suivant acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 pour solliciter : - le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, - l’expulsion de M. [F] [K] et de tous occupants de son chef dès la signification de l'ordonnance, - le paiement provisionnel de la somme de 3 630,99 € au titre des loyers et charges impayés depuis janvier 2023, - le paiement de la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 16 février 2024.

M. [F] [K] réplique que : - concomitamment au bail mettant à sa charge des provisions sur charges de fonctionnement et frais d'accueil, un contrat de prestations de services a été signé avec la S.C.M. SPORT GEVRES ayant les mêmes associés que la S.C.I., portant sur des prestations d'accueil et de secrétariat, - en dépit d'une franchise de loyer de trois mois consentie en contrepartie de l'exécution de travaux, une facture de régularisation de charges de 2021 lui a été imposée, - il s'est plaint dès le 3 novembre 2022 du non-respect des accords passés sur divers points, dont l'absence de justificatifs de charges, - des factures d'électricité lui ont été transmises sans justification du calcul de sa quote-part, - épuisé par les réclamations injustifiées du bailleur et des menaces et insultes, il a donné son congé le 29 mars 2024, - il ne bénéficie pas des services d'accueil et de secrétariat, puisqu'il dispose d'une ligne de portable directe, - il fait son ménage et n'a pas de point d'eau, - les provisions sur charges s'élèvent à l'année à 2 170,20 €, - la production d'un décompte n'est pas suffisante pour justifier des 5 063,80 € de provisions réclamées, - il a remboursé en sus 423,80 € de factures ENGIE, - il a payé au total 5 487,60 € qui doivent lui être remboursés, - l'électricité a été coupée le 16 avril 2024 et n'a été rétablie que grâce à l'intervention d'un commissaire de justice, qui a aussi constaté des dégradations sur son matériel commises en son absence, - le bailleur lui facture trois mois supplémentaires après son déménagement.

Il conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à titre provisionnel au paiement d'une somme de 5 487,60 € de provisions sur charges non justifiées et factures d'électricité en doublon, 1 500 € de dédommagement de troubles de jouissance et remboursement d'un procès-verbal de constat, 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.C.I. SPORT GEVRES rétorque que : - pour tenter d'échapper à ses obligations, M. [K] multiplie les confusions et contre-vérités, - la franchise de trois mois ne portait que sur les loyers et non les charges qui correspondent aux frais de fonctionnement et d'entretien des parties communes réparties selon les tantièmes, - les frais de prestations d'accueil et de secrétariat ne sont pas collectés par la S.C.I. mais dus à la S.C.M., et il n'y a pas de double facturation, - elle a consenti un avoir pour les charges qui n'ont été réclamées qu'à compter de l'occupation réelle des locaux, - les factures d'électricité sont réparties par moitié avec M. [S]