Référé président, 4 juillet 2024 — 24/00576

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7V5

Minute N°2024/ 626

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juillet 2024

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[D], [P] [B] divorcée [H]

C/

S.A. CNP ASSURANCES

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copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à :

la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267 copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :

la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [D], [P] [B] divorcée [H], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. CNP ASSURANCES (RCS Nanterre N°341737062), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7V5 du 04 Juillet 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [A] [Z] [I] [L] [R] [V], née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 6], divorcée de M. [E] [G], est décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2022, laissant à sa succession Mme [L] [M] [T] [G] épouse [C], sa fille, et Mme [D] [P] [B] divorcée [H], légataire universelle, alors qu'elle avait été placée sous tutelle par jugement du 30 janvier 2020 avec désignation de Mme [N] [F], mandataire judiciaire à la personne, comme tutrice aux biens, et de Mme [I] [V], comme tutrice à la personne.

Soutenant qu'elle a vainement réclamé la communication d'un historique d'un contrat d'assurance-vie dont les fonds à lui revenir se montant à 61 616,36 € sont largement inférieurs à ceux annoncés par sa tante de son vivant et confirmés par une synthèse du 28/03/19 mentionnant une valeur de 370 404,71 €, Mme [D] [B] divorcée [H] a fait assigner en référé la S.A. CNP ASSURANCES par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 afin de solliciter, au visa des articles 10 du code civil, 10, 11, 145 du code de procédure civile, L 132-13 du code des assurances, la condamnation de la défenderesse à lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, les copies des pièces suivantes relatives au contrat d'assurance vie ECUREUIL PROJET n° 940 359972 04 : - contrat souscrit en 1993, - clause bénéficiaire au jour de la souscription du contrat, - avenant(s) modificatif(s) de la clause bénéficiaire depuis la souscription, - avenants au contrat et demandes de rachat partiel, - historique du contrat laissant apparaître les versements et retraits intervenus, - identité des bénéficiaires du contrat au jour de son dénouement, - explication de l'erreur alléguée d'un double prélèvement sur ce contrat d'assurance-vie, - copie des éventuelles autorisations qui ont pu être données par le juge des tutelles pour procéder au rachat partiel ou la modification de la clause bénéficiaire, avec condamnation à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A. CNP ASSURANCES, citée à un hôte d'accueil, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [D] [B] divorcée [H] justifie être légataire universelle de Mme [A] [V] divorcée [G] décédée le [Date décès 2] 2022, selon acte de notoriété reçu le 28 juillet 2023 par Me [K] [S], notaire à [Localité 8], avec la participation de Me [Y] [X], notaire à [Localité 7].

Il ressort de la comparaison entre les montants figurant sur une synthèse de la CAISSE D'EPARGNE au 28 mars 2019 et la déclaration mentionnant sa part dans le montant du capital à verser une importante différence, alors même que la défunte avait été placée sous tutelle le 30 janvier 2020.

La demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir communication des éléments qu'elle sollicite s'ils existent, pour pouvoir le cas échéant faire valoir ses droits et apporter la preuve des actes qui ont pu lui porter préjudice.

Il convient donc de faire droit à la demande, sauf à réduire le montant de l'astreinte, accorder un délai pour l'exécution, et fixer une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire.

Il est produit la copie de plusieurs courriers de l'avocat de la demanderesse qui sont restés sans réponse, de sorte qu'il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qui sera due par la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A. CNP ASSURANCES à communiquer à Mme [D] [B] divorcée [H] les copies des pièces suivantes relatives au contrat d'assurance vie ECUREUIL