3ème Chambre civile, 4 juillet 2024 — 22/03034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [N] c/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Etablissement public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, S.A. CEGEMA ASSURANCES

MINUTE N° 24/ Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile N° RG 22/03034 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLMZ

Grosse délivrée à

l’AARPI CONCAS & GREGOIRE , la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS , la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre

L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VINCENT, rapporteur Assesseur : Madame GINOUX Greffier : Madame KACIOUI, rapporteur, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Patricia LABEAUME Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 04 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 , signé par Madame Patricia LABEAUME,Présidente et Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [B] [N] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

S.A. CEGEMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2005 à [Localité 11], M. [N] [B] né le [Date naissance 4] 1969, alors qu'il conduisait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile conduit par M. [W], assuré par la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES .

Selon les constatations médicales initiales, M. [N] [B] a présenté de multiples fractures du fémur gauche, de la jambe gauche, de la cheville gauche, de l'avant bras droit, une fracture du poignet gauche, une fracture sous maxillaire gauche, une perforation tympanique, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et un traumatisme dentaire.

Par ordonnance du 19 mars 2009, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [J] [F] pour y procéder.

Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2009 retenant un état consolidé du 30/06/2008, et notamment un déficit fonctionnel permanent de 39 % et une inaptitude définitive à assumer la profession qu’il exerçait de marin cuisinier.

Par ordonnance du 12 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné la société AREAS DOMMAGES au paiement à M. [N] de la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire.

Par jugement en date du 13 février 2015, le Tribunal Judiciaire de Nice a condamné la société AERAS à payer à M. [N] la somme de 203.436,87 € dont à déduire les provisions allouées à hauteur de 155.000 € en répartion de ses préjudices et a fixé la créance de l’ENIM à 360.948, 71 euros.

M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a fixé le préjudice patrimonial et extrapatrimonial de M. [N] à la somme de 865.292, 32 euros et a fixé la créance de l’ENIM à la somme de 361.914, 71 euros.

Par actes d’huissiers séparés délivrés les 28 février, 1er mars et 27 mars 2019, M. [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Nice, d’une demande d’expertise pour aggravation, ainsi que d’une demande d’indemnité provisionnelle de 30.000 euros.

Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [J] [F] pour y procéder.

L'expert [F] a rendu son rapport le 4 avril 2021. Il a retenu l’existence d’une aggravation datée au 22 juin 2010 correspondant au bilan radiologique mettant en évidence une nette pseudo arthrose au niv