3ème Chambre civile, 11 juin 2024 — 21/03296
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [Y], [H] [X], [B] [J] EPOUSE [Y] c/ [I] [U], Etablissement CLINIQUE [12], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], Etablissement SHAM
MINUTE N° 24/ Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile N° RG 21/03296 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVHG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Sophie CHAS , Me Véronique ESTEVE , l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES , la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [H] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [B] [J] EPOUSE [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [U] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement CLINIQUE [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement SHAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2013, M. [Y] [K] né le 02/04/1936 se plaignait de douleurs à l’épaule droite. Son médecin traitant l’a adressé au Dr [U], chirurgien orthopédiste, avec bilan radiologique préalable.
Le Dr [U] a posé le diagnostic d’omarthrose excentrée droite et a proposé, la mise en place d’une prothèse totale inversée. L’opération a été réalisée le 8 avril 2016 au sein de la clinique [12].
Dans les suites opératoires,
Par la suite, M. [K] [Y] a présenté des douleurs. Le 26 juillet 2017, à 15 mois de l’intervention, il s’est rendu aux urgences de la clinique [12] pour un œdème de l’épaule.
Le 23 mars 2018, le professeur [W] a procédé à une reprise chirurgicale pour suspicion d’infection sur la prothèse d’épaule avec dépose.
Du 26 mars 2018 au 16 juin 2018, M. [Y] a été hospitalisé au CHU [11] de [Localité 9]. Les prélèvements effectués en peropératoire sont revenus positifs à Propionibacterium acnes sur 9 des 11 échantillons, justifiant l’instauration d’une antibiothérapie.
Le 12 juin 2018, le Pr [W] a réalisé le deuxième temps opératoire consistant en la pose d’une nouvelle prothèse totale d’épaule.
Le 25 juin 2018, à la suite d’une chute, M. [Y] a été repris chirurgicalement pour un hématome pour lequel il a été mis en évidence un Staphylococcus epidermidis, deuxième infection nosocomiale en relation avec l’intervention chirurgicale du 12 juin 2018.
Le 2 mai 2018, les consorts [Y] ont sollicité l’intervention de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, de la région [Localité 10] (ci après CCI) en vue d’obtenir réparation des dommages qu’ils ont imputés aux soins qui ont été dispensés à M. [Y] par le Dr [U] au sein de la Clinique [12] à compter du 8 avril 2016.
Le 2 mai 2018, la Commission a désigné le Dr [L], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le Dr [V], spécialisé en maladies infectieuses, en qualité d’Experts. Un premier rapport a été établi le 3 octobre 2018 notant un état non consolidé.
Par exploit d’Huissier en date du 23 mai 2019, M. [Y] [K] a assigné le Dr [U], la Clinique [12] et la SHAM, au contradictoire de la CPAM des [Localité 8], par devant le Tribunal Judiciaire de Nice statuant en référé, aux fins de voir condamner les défendeurs à leur verser la s