3ème Chambre civile, 26 juin 2024 — 22/04583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [F] c/ Mutuelle MACIF, CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 24/ Du 26 Juin 2024

3ème Chambre civile N° RG 22/04583 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORRM

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Guillaume GUERRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [E] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Mutuelle MACIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2018 à [Localité 7] , Mme [F] [E] alors qu’elle conduisait son véhicule automobile dans le cadre de son activité de VTC a été heurtée à l’arrière par le véhicule conduit par M. [X] [Z] assuré auprès de la MACIF.

Selon les constatations médicales initiales, Mme [F] [E] a présenté un ébranlement du rachis cervical et lombaire, survenu sur un état antérieur dégénératif et traumatique après des accidents de la circulation similaires survenus les 4 janvier 2016 et 2 mai 2017.

Par ordonnance rendue le 5 juillet 2018, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [M] pour procéder à une expertise.

L'expert [M] a rendu son rapport le 7 mai 2020 après avis du sapiteur en psychatrie, le Docteur [R].

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 10 et 17 novembre 2022, Mme [F] [E] a assigné la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture prise le 25 septembre 2023 et réouvert les débats pour que la demanderesse verse au tribunal les débours définitifs de la CPAM des Alpes-maritimes, fixant une nouvelle clôture au 27 mai 2024.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Mme [F] [E] demande au Tribunal de :

- CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à verser à Madame [E] [F] la somme de 210 791,74 € à valoir sur la réparation de son préjudice dans les suites de l’accident se décomposant comme il suit : - déficit fonctionnel temporaire : 2 210 € - souffrances endurées : 5 500 € - atteinte séquellaire : 4 000 € - frais médicaux : 610 € 19 - frais divers : 840 € - perte de gains actuels : 27 237.11 € - incidence professionnelle(1/3) : 25 044 € - perte de gains professionnels futurs (1/3) : 146 350.63 € (échue (1/3) : 24 617.25 € + non échue (1/3) : 121 733.38 €) - DIRE ET JUGER que la somme allouée à Madame [E] [F] produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 mai 2019 date la consolidation ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir; - CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à verser à Madame [E] [F] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 7 août 2023, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) sollicite du Tribunal de :

VOIR FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [F] comme suit : - Frais médicaux : sous réserves de production des relevés de remboursement par l’organisme so